TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2316028_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juillet 2023 et le 17 juillet 2023, M. B C, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal :
1°) d'annuler les arrêtés en date du 6 juillet 2023 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, de réexaminer sa situation administrative et de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ;
- son droit à être entendu a été méconnu ;
- la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur le refus de départ volontaire :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le principe du contradictoire a été méconnu ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet de police a transmis des pièces le 14 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Coz en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coz,
- les observations de Me Simon, représentant M. C, assisté de M. A, interprète en langue tamoule,
- et les observations de Me Vo, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant sri-lankais né le 13 janvier 1988 à Tellipapalai, a fait l'objet le 6 juillet 2023 de deux arrêtés par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. M. C demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions.
2. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C est l'époux de Mme E D, ce mariage, célébré le 30 avril 2012 à Chennai, en Inde, ayant été reconnu par un certificat de mariage établi le 1er août 2022 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, lequel a reconnu, le 15 janvier 2021, la qualité de réfugiée à Mme D. Il ressort également des pièces du dossier que M. C et son épouse mènent une vie commune et que le requérant est employé en contrat à durée indéterminée dans un commerce alimentaire. Si le refus d'octroi de départ volontaire est fondé sur le trouble à l'ordre public et sur la signalisation du requérant, placé en garde à vue le 6 juillet 2023 pour meurtre en bande organisée, tentative de meurtre organisée, association de malfaiteurs de vue de la préparation d'un crime, il ressort du procès-verbal de cette garde à vue qu'aucune charge n'a été retenue contre lui. Dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à obtenir, pour ce motif et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'annulation des arrêtés du 6 juillet 2023.
4. Le présent jugement implique que l'autorité administrative statue de nouveau sur la situation de M. C. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de munir ce dernier, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 6 juillet 2023 du préfet de police sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou préfet territorialement compétent de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police.
Lu en audience publique le 19 juillet 2023.
Le rapporteur,
Y. COZ
La greffière,
D. MIGEON
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2316028_20230719
Données disponibles
- Texte intégral