TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA44 · 10ème chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2316028_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, M. B A et Mme C D épouse A, agissant en leur nom propre ainsi qu'en qualité de représentants légaux de l'enfant mineur E, représentés par Me Floch, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 28 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 4 juin 2023 de l'autorité consulaire française à Annaba (Algérie) refusant de délivrer à E un visa d'établissement en qualité de visiteuse a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit au regard des stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors qu'étant titulaires de l'autorité parentale sur la demandeuse de visa, son intérêt supérieur est de venir s'établir en France auprès d'eux ; - le motif de la décision en litige tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une ordonnance du 2 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 janvier 2024. Le ministre de l'intérieur a produit un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 novembre 2024 : - le rapport de M. Templier, conseiller ; - et les observations de Me Floch, avocate des requérants. Considérant ce qui suit : 1. Par un acte dit de " kafala " établi le 11 mai 2023 par la présidente du tribunal de Constantine (Algérie), M. A et Mme D épouse A se sont vu confier la jeune E, née le 4 août 2022. Une demande de visa d'établissement a, en conséquence, été déposée au bénéfice de l'enfant auprès de l'autorité consulaire française à Annaba (Algérie), laquelle a opposé un refus par une décision du 4 juin 2023. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 28 août 2023, dont les requérants demandent l'annulation au tribunal. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours. ". Il ressort des dispositions précitées que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables. 3. Il ressort des pièces du dossier que, ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent jugement, la jeune E a été confiée à M. et Mme A par un acte dit de " kafala " rendu le 11 mai 2023 par la présidente du Tribunal de Constantine (Algérie). Par ailleurs, les requérants ont produit, pour justifier des conditions d'accueil de la jeune E, des bulletins de salaires, un contrat de bail ainsi que leur avis d'impôt sur les revenus de 2022 établi en 2023. Dans ces conditions, en opposant le refus de visa litigieux pour le motif tiré du caractère incomplet et/ou non fiable des informations communiquées pour justifier de l'objet et des conditions du séjour envisagé, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'un visa d'établissement soit délivré à la jeune E. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer à l'intéressée le visa sollicité, dans un délai d'un mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 1 200 euros à verser aux requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 28 août 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à la jeune E le visa d'établissement sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera aux requérants la somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme C D épouse A et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. Le rapporteur, P. TEMPLIER La présidente, M. LE BARBIER Le greffier, A. CORTET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2316028_20241112