TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2316033_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, M. C B A, représenté par Me Carrillo Cruz, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet de police de lui attribuer un rendez-vous pour qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie au regard du délai déraisonnable de traitement de sa demande, de la précarité de sa situation, du risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et de la circonstance qu'il risque de perdre son emploi faute de pouvoir justifier de la régularité de sa situation sur le territoire auprès de son employeur ; - la mesure est utile dès lors qu'il n'a pas d'autre voie de recours face à l'inaction de l'administration ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction dès lors qu'il a convoqué le requérant le 2 août 2023 afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C B A, ressortissant de nationalité guatémaltèque né le 10 juin 1998, demande au juge des référés statuant par application de l'article L. 521-3 du code justice administrative d'enjoindre au préfet de police de lui attribuer un rendez-vous pour qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 2. Il résulte de l'instruction que le 10 juillet 2023, postérieurement à l'introduction de sa requête, M. B A a été convoqué à la préfecture de police de Paris le 2 août 2023 afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions de sa requête aux fins d'injonction sous astreinte doivent être regardées comme devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B A d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B A aux fins d'injonction et d'astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 28 juillet 2023. Le juge des référés, J. Evgénas La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2316033_20230728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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