TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2316036_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Tavares de Pinho, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris d'instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé assorti d'une autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'il est présent en France depuis le 5 janvier 2019, qu'il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 25 avril 2023, qu'il est maintenu dans une situation précaire pendant une durée anormalement longue et qu'il peut faire l'objet à tout moment d'un contrôle de sa situation administrative ; - la mesure demandée est utile car elle constitue l'unique moyen de faire face aux dysfonctionnements de l'administration ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérien né le 24 décembre 1980, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de Paris d'instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé assorti d'une autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. A, qui réside en France depuis le 5 janvier 2019 selon ses déclarations, a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour en envoyant à l'adresse de messagerie spécifique mise en place par la préfecture de police le formulaire adéquat accompagné des pièces justificatives le 27 avril 2023 et a sollicité un rendez-vous sans toutefois obtenir de suite en dépit de relances faites les 12 et 19 juin et le 2 juillet 2023. Toutefois, s'il déclare être entré en France le 5 janvier 2019 et s'être intégré par le travail, il ne démontre pas qu'il a entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation avant le 27 avril 2023 et il s'est ainsi maintenu en situation irrégulière sur le territoire durant une période de quatre ans. Le requérant qui, pour justifier l'urgence à obtenir une mesure du juge des référés, se borne à se prévaloir de ce que son droit au dépôt de sa demande de titre de séjour est nié et qu'il se trouve de ce fait maintenu dans une situation précaire anormalement longue, ne justifie ainsi d'aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 28 juillet 2023. Le juge des référés, J. Evgénas La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2316036_20230728
Données disponibles
- Texte intégral
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