TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2316038_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2023, M. A B C, maintenu en zone d'attente de l'aéroport Roissy - Charles de Gaulle, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de mettre fin aux mesures privatives de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la procédure d'adoption de la décision attaquée a porté atteinte à la confidentialité des éléments d'information de la demande d'asile en raison des conditions de transmission tant du compte-rendu d'entretien de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que de la décision attaquée permettant à des personnes non habilitées d'en prendre connaissance ; - les conditions matérielles de déroulement de l'entretien sont la cause du caractère peu détaillé et étayé de ses allégations concernant ses craintes en cas de retour ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que pour contrôler le caractère manifestement infondé de la demande d'asile, le ministre de l'intérieur et de l'outre-mer ne peut apprécier la crédibilité du récit fait par le demandeur ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation puisque sa demande n'est pas manifestement infondée ; - elle méconnaît les articles L. 352-2 et L. 351-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute pour l'OFPRA d'avoir pris en compte sa vulnérabilité ; - la décision fixant le pays de réacheminement méconnaît l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe de non-refoulement des réfugiés. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B C n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jeanne Ménéménis en application de l'article R. 777-1-5 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jeanne Ménéménis ; - les observations de Me Moulouade, avocat commis d'office représentant M. B C, et de M. B C, assisté de M. D, interprète en langue somali ; - les observations de Me Salard, représentant le ministre de l'intérieur. Considérant ce qui suit : 1. M. B C a atterri à l'aéroport de Roissy - Charles de Gaulle le 5 juillet 2023 par un vol en provenance du Maroc. Il s'est présenté le même jour aux agents de la police aux frontières pour y solliciter le statut de réfugié. Par une décision du 7 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire. M. B C en demande l'annulation. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. Aux termes de de l'article L. 351-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande à entrer en France au titre de l'asile peut être placé en zone d'attente () pour vérifier : () / 3° () si sa demande n'est pas manifestement infondée. " Aux termes de l'article L. 352-1 du même code : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. " 3. Il résulte de ces dispositions que le ministre de l'intérieur et des outre-mer peut refuser à un étranger l'entrée sur le territoire national en raison du caractère manifestement infondé de sa demande d'asile présentée aux frontières lorsque les déclarations de celui-ci, et les documents qu'il produit à leur appui, du fait notamment de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les craintes de persécutions ou d'atteintes graves alléguées par l'intéressé au titre de l'article 1er A (2) de la convention de Genève relative au statut des réfugiés ou de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la protection subsidiaire. 4. Il ressort tant du compte-rendu de l'entretien entre M. B C et l'officier de protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que des débats à l'audience que M. B C soutient être de nationalité somalienne alors qu'il voyage avec un passeport authentique kenyan. Il précise qu'il est impossible de quitter la Somalie avec un passeport somalien, raison pour laquelle il s'est procuré un passeport kenyan, par l'intermédiaire d'un passeur. Il produit par ailleurs, à l'audience, un extrait d'acte de naissance qui fait état de sa nationalité somalienne. Il indique qu'il appartient au clan minoritaire Badi Ade, résidait dans un petit village au sein du district de Hiran et travaillait la terre pour vivre. Il raconte que la milice terroriste Al Shabaab s'approprie les champs et le bétail de son village et que, à compter de 2021, elle réquisitionnait des soldats. Il a plusieurs fois été emmené, contre son gré, dans un camp d'entraînement, dont la dernière fois en février 2023. Si le récit de M. B C n'est pas toujours très précis, il est cohérent, s'agissant tant de sa nationalité somalienne que des risques qu'il encourt en Somalie en cas de retour. Le discours de M. B C permet ainsi d'estimer qu'il n'est pas dépourvu de toute crédibilité au regard, notamment, des informations publiques relatives à la situation de la Somalie et de la présence de la milice terroriste Al Shabaab. Par suite, le ministre de l'intérieur, en considérant que la demande d'asile de M. B C était manifestement infondée, a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B C est fondé à demander l'annulation de la décision du 7 juillet 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Le présent jugement implique que M. B C soit autorisé à entrer sur le territoire français pour y enregistrer sa demande d'asile. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile. Sur les frais liés à l'instance : 7. M. B C, qui a été assisté par un avocat commis d'office, ne justifie pas de frais qu'il aurait exposés à l'occasion de l'instance. Il n'y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur du 7 juillet 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à M. B C une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Lu en audience publique le 13 juillet 2023. La magistrate désignée, Le greffier, J. Ménéménis R. Drai La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2316038/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2316038_20230713
Données disponibles
- Texte intégral