TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2316051_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, M. C, représenté par Me Sadek, demande au tribunal : 1°) d'annuler, d'une part, la décision née le 29 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'ambassade de France à Phnom-Penh (Cambodge) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité et, d'autre part, cette décision consulaire ; 2°) d'enjoindre à l'ambassadeur de France à Phnom-Penh de délivrer le visa sollicité dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision consulaire a été signée par une autorité incompétente ; - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - il remplit toutes les conditions auxquelles la délivrance du visa sollicité est subordonnée ; l'autorité consulaire était tenue de lui délivrer le visa de long séjour sollicité ; - il justifie de l'adéquation entre, d'une part, son expérience et sa qualification professionnelle et, d'autre part, l'emploi qu'il sollicite. Par ordonnance du 30 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 2 janvier 2024 à 17h00. Un mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur a été enregistré le 19 septembre 2024, postérieurement à la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant cambodgien, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de salarié auprès de l'ambassade de France à Phnom-Penh (Cambodge), en se prévalant d'une autorisation de travail en contrat à durée indéterminée avec la société à responsabilité limitée (SARL) " MONOROM ". L'autorité consulaire a rejeté sa demande. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision implicite née le 29 août 2023, laquelle, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée à la décision consulaire. Le requérant doit donc être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de cette seule décision née le 29 août 2023 du silence de la commission. 2. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point précédent, la décision de la commission née le 29 août 2023 s'étant substituée à la décision consulaire, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'acte et de l'insuffisance de motivation dont serait entachée cette décision consulaire ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". L'article L. 211-5 du même code dispose : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. En outre, aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 5. Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ". Il résulte des dispositions précitées que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur les mêmes motifs que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée tirés, au visa des articles L. 421-1, L. 421-3, L. 421-26, L. 421-28 et L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, d'une part, de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa sollicité à des fins de maintien illégal en France ou pour y mener des activités illicites et, d'autre part, de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. 7. Constitue, notamment, un tel motif le risque avéré de détournement de l'objet du visa sollicité, lorsque l'administration établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France. S'agissant d'un visa sollicité en qualité de salarié, ce risque peut notamment résulter de l'inadéquation entre l'expérience et la qualification professionnelle du demandeur et l'emploi sollicité. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu délivrer, le 3 mai 2023, une autorisation de travail pour occuper, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, un emploi de cuisinier au sein de la SARL " MONOROM ", à compter d'une date prévisionnelle fixée au 1er mai 2023. En se bornant à produire ladite autorisation, un curriculum vitae, un " certificat provisoire du diplôme d'études secondaires du premier cycle " obtenu en 2018, un certificat " en reconnaissance et appréciation d'un an d'aide cuisinier ", ainsi qu'une attestation de travail établie le 31 janvier 2023 par le propriétaire de l'établissement " Shadow Angkor Residence " indiquant que l'intéressé y exerce en qualité d' " employé " depuis le mois de novembre 2020, M. A ne justifie pas de l'adéquation entre, d'une part, ses qualifications et son expérience professionnelles et, d'autre part, l'emploi auquel il postule. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la commission de recours aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en lui opposant le motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa sollicité. Il résulte de l'instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024. Le rapporteur, T. TAVERNIER La présidente, M. LE BARBIERLe greffier, A. CORTET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
DTA_2316051_20241125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel