TA449ème chambre9ème chambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA44 · 9ème chambre — 27 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2316059_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023, M. D, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 3 octobre 2023 de l'autorité consulaire française au Caire (Egypte) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, ainsi que cette décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer ce visa dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées ne sont pas motivées ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux ; - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur d'appréciation, dès lors que les informations communiquées à l'appui de sa demande de visa pour justifier l'objet et les conditions du séjour étaient complètes et fiables ; - elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant égyptien, a sollicité un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié auprès de l'autorité consulaire française au Caire (Egypte), laquelle, par une décision du 3 octobre 2023, a rejeté sa demande. M. C demande l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours qu'il a formé contre cette décision consulaire, ainsi que l'annulation de cette décision consulaire Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de l'autorité consulaire : 2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui instituent un recours administratif préalable obligatoire que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l'autorité consulaire. Par suite, les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de rejet de la commission de recours. Les conclusions à fin d'annulation de la décision consulaire doivent, en conséquence, être rejetées comme irrecevables et le moyen tiré de son défaut de motivation, qui en constitue un vice propre, doit être écarté comme inopérant. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : 3. Pour rejeter le recours préalable formé contre le refus de visa opposé à M. C, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être regardée, ainsi qu'elle est réputée le faire en vertu des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme s'étant fondée sur le motif opposé par ce refus consulaire tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables. 4. Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été embauché, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à compter d'une date prévisionnelle fixée au 4 septembre 2023, pour occuper un poste d'électricien tertiaire de maintenance au sein de l'entreprise APR. Il produit également l'autorisation de travail qui lui a été délivrée par le ministre de l'intérieur, des justificatifs d'emploi de deux entreprises égyptiennes intervenant dans le même secteur d'activité, et un certificat de la direction de la main d'œuvre du gouvernorat de Gharbeya (Egypte) du 27 novembre 2022 reconnaissant son niveau de travailleur qualifié dans le domaine du câblage et des connexions électriques. Dans ces conditions, en l'absence de précisions apportées par l'administration sur la teneur du motif qui lui est opposé, M. C est fondé à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à M. C. Par suite, il est enjoint au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des frais exposés par M. C, et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours de M. C est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur de faire délivrer à M. C un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Claire Chauvet, présidente, Mme Marina André, première conseillère, M. Emmanuel Bernard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2025. La présidente rapporteure, Claire B L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, Marina AndréLa greffière, Anne Voisin La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2316059
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TA7513 juillet 2023
DTA_2316059_20230713TA4427 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2316059_20250127
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 janvier 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2316059_20250127