TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2316060_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 et 13 juillet 2023, M. B C, maintenu en zone d'attente de l'aéroport Roissy - Charles de Gaulle, représenté par Me Yamova, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa situation sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît l'article R. 351-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il n'a pas bénéficié d'informations sur la procédure de demande d'asile ; - la procédure d'adoption de la décision attaquée a porté atteinte à la confidentialité des éléments d'information de la demande d'asile en raison des conditions de transmission tant du compte-rendu d'entretien de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que de la décision attaquée permettant à des personnes non habilitées d'en prendre connaissance ; - les conditions matérielles de la zone d'attente ne lui ont pas permis de bénéficier de la présence d'un tiers lors de l'entretien avec l'agent de protection de l'OFPRA ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que pour contrôler le caractère manifestement infondé de la demande d'asile, le ministre de l'intérieur et de l'outre-mer ne peut apprécier la crédibilité du récit fait par le demandeur ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation puisque sa demande n'est pas manifestement infondée. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jeanne Ménéménis en application de l'article R. 777-1-5 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jeanne Ménéménis ; - les observations de Me Yamova, représentant M. C, et de M. C, assisté de Mme A, interprète en langue russe ; - les observations de Me Salard, représentant le ministre de l'intérieur. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant biélorusse né le 14 avril 1988, a atterri à l'aéroport de Roissy - Charles de Gaulle le 6 juillet 2023 par un vol en provenance de Zanzibar. Il s'est présenté le même jour aux agents de la police aux frontières pour y solliciter le statut de réfugié. Par une décision du 7 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire. M. B C en demande l'annulation. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. Aux termes de de l'article L. 351-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande à entrer en France au titre de l'asile peut être placé en zone d'attente () pour vérifier : () / 3° () si sa demande n'est pas manifestement infondée. " Aux termes de l'article L. 352-1 du même code : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. " 3. Il résulte de ces dispositions que le ministre de l'intérieur et des outre-mer peut refuser à un étranger l'entrée sur le territoire national en raison du caractère manifestement infondé de sa demande d'asile présentée aux frontières lorsque les déclarations de celui-ci, et les documents qu'il produit à leur appui, du fait notamment de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les craintes de persécutions ou d'atteintes graves alléguées par l'intéressé au titre de l'article 1er A (2) de la convention de Genève relative au statut des réfugiés ou de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la protection subsidiaire. 4. Il ressort tant du compte-rendu de l'entretien entre M. C et l'officier de protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que des débats à l'audience que M. C, ayant un statut de fonctionnaire militaire, a quitté la Biélorussie en juillet 2020 après avoir refusé de participer à une opération de maintien de l'ordre contre des participants à une manifestation organisée par des opposants au régime du président Loukachenko. Il s'est installé en Russie auprès de l'une de ses sœurs. Il n'est revenu que deux fois en Biélorussie, une fois en septembre 2020 pour vendre son appartement et l'autre fois en décembre 2022, avant de partir d'Europe. M. C indique que ses craintes de retour en Biélorussie sont devenues croissantes après l'adoption en février 2023 d'une loi modifiant les codes relatifs à la responsabilité pénale qui prévoit la peine de mort pour haute trahison, crime dont peut être accusé un fonctionnaire ayant refusé d'appliquer un ordre de sa hiérarchie. En outre, il craint également pour sa vie et sa sécurité en Russie car il a participé, avec sa sœur, à des manifestations de protestation contre la guerre en Ukraine. Sa sœur est emprisonnée depuis le mois de janvier 2023 et M. C établit, par des attestations de voisins et d'une convocation de la Commission des enquêtes de Russie, qu'il est également recherché par la police russe. Le discours de M. C est circonstancié et étayé et il est cohérent, s'agissant des craintes qui sont les siennes devant un retour tant en Biélorussie, son pays d'origine, qu'en Russie, Etat par ailleurs très proche de la Biélorussie. Le discours du requérant permet ainsi d'estimer qu'il n'est pas dépourvu de toute crédibilité au regard, notamment, des informations publiques relatives au traitement des opposants politiques en Biélorussie et en Russie et des opposants à la guerre en Ukraine. Par suite, le ministre de l'intérieur, en considérant que la demande d'asile de M. C était manifestement infondée, a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 7 juillet 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Le présent jugement implique que M. C soit autorisé à entrer sur le territoire français pour y enregistrer sa demande d'asile. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile. Sur les frais liés à l'instance : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur du 7 juillet 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à M. C une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile. Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Lu en audience publique le 13 juillet 2023. La magistrate désignée, Le greffier, J. Ménéménis R. Drai La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2316060/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2316060_20230713
Données disponibles
- Texte intégral