TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 10ème chambre — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2316067_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, M. A B, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de E B, ainsi que Mme C D épouse B, représentés par Me Pollono, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de délivrer à Mme D épouse B et à E B des visas de long séjour au titre de la réunification familiale a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de l'identité des demandeurs et de leur lien familial avec le réunifiant, lesquels sont établis par les documents d'état civil produits et par la possession d'état ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par ordonnance du 19 août 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 19 septembre 2024 à 17h00. Un mémoire, présenté pour les requérants, a été enregistré le 28 octobre 2024, postérieurement à la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 novembre 2024 : - le rapport de M. Tavernier, - et les observations de Me Pollono, avocate des requérants. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan, s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 janvier 2018. Des demandes de visas de long séjour au titre de la réunification familiale ont été déposées au profit de son épouse alléguée, Mme C D épouse B, et de leur fils déclaré, E B, auprès de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran), laquelle a rejeté ces demandes. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions de refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités par une décision du 19 juillet 2023, dont les requérants demandent l'annulation au tribunal. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / () L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ". Aux termes des dispositions de l'article L. 561-5 de ce code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux ". 3. Il résulte de ces dispositions que, lorsque la venue d'une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d'une personne reconnue réfugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère probant des actes d'état civil produits pour justifier de l'identité et, le cas échéant, du lien familial de l'intéressé avec la personne protégée. 4. La décision attaquée est fondée sur le motif tiré de ce que les documents d'état civil produits, notamment l'acte de mariage de Mme B et l'acte de naissance du jeune E, ainsi que les déclarations fournies par le réunifiant à l'OFPRA, ne permettent pas d'établir l'identité des demandeurs et le lien de filiation les unissant à ce dernier. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fourni des déclarations constantes à l'OFPRA quant à l'existence des demandeurs et aux liens qui les unissent, et ce dès l'introduction de sa demande d'asile. Les requérants produisent en outre des justificatifs de transferts d'argent adressés par M. B aux demandeurs dès le mois d'avril 2020, des preuves d'échanges réguliers par le biais d'une messagerie instantanée ainsi que des photographies du couple prises à l'occasion de leur cérémonie de fiançailles et de leur mariage, en 2015 et 2016. Il ressort par ailleurs également des pièces du dossier, notamment du titre de voyage et des photographies versées au débat, où figurent l'ensemble des membres de la famille réunis, que M. B s'est rendu en Iran du 19 au 29 mai 2023 pour rendre visite aux demandeurs. Enfin, les requérants produisent un certificat de mariage tenant lieu d'acte d'état civil, établi le 26 juillet 2018 par le directeur général de l'OFPRA, indiquant que Mme D épouse B s'est mariée en 2016 à Takhar (Afghanistan) avec le réunifiant. En l'absence de mise en œuvre par l'administration d'une procédure d'inscription en faux, ce document délivré par l'OFPRA fait foi. Aussi, dans les circonstances très particulières de l'espèce et compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'identité de Mme D épouse B et du jeune E B ainsi que le lien familial les unissant au réunifiant doivent être tenus pour établis par les éléments de possession d'état versés au débat. Il s'ensuit que les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que des visas de long séjour soient délivrés à Mme D épouse B et à E B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer aux intéressés les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 8. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de ces dispositions, sous réserve que Me Pollono renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 19 juillet 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme D épouse B et à E B les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Pollono la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D épouse B, à M. A B, au ministre de l'intérieur et à Me Pollono. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024. Le rapporteur, T. TAVERNIER La présidente, M. LE BARBIER Le greffier, A. CORTET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9315 juillet 2023
ORTA_2308508_20230715TA4425 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2316067_20241125
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
DTA_2316067_20241125