TA449ème chambre9ème chambre
TA44 · 9ème chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2316072_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023, Mme A D, épouse C, représentée par Me Babou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 31 mai 2023 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, ainsi que cette décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer ce visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de la commission de recours n'est pas motivée ; - elle procède d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnait les dispositions des articles L.411-1 et L. 412-1 et L. 421-1, L. 421-3 et L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu'il n'existe aucun risque de détournement de l'objet du visa sollicité ; - elle porte atteinte à l'exercice de la liberté professionnelle et du droit de travailler reconnus par l'article 23 de la déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 1er de la charte sociale européenne et l'article 15 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés ; - le refus de visa peut également être fondé sur le risque de maintien illégal en France après l'expiration du visa. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D, épouse C, ressortissante tunisienne née le 10 septembre 1981, a sollicité un visa de long séjour en qualité de travailleuse salariée auprès de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie), laquelle, par une décision du 31 mai 2023, a rejeté sa demande. Par une décision implicite, puis par une décision expresse du 12 octobre 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Mme D demande au tribunal d'annuler le refus implicite que lui a opposé la commission, ainsi que le refus consulaire. Sur l'objet du litige : 2. D'une part, en vertu des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les décisions par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejette, implicitement ou expressément, les recours introduits devant elle se substituent à celles des autorités diplomatiques ou consulaires. D'autre part, si le silence gardé par l'administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, se substitue à la première décision. Il s'ensuit que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision expresse du 12 octobre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, et que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de sa décision implicite, qui en constitue un vice propre, doit être écarté comme inopérant. Sur la légalité de la décision du 12 octobre 2023 : 3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de Mme D n'aurait pas fait l'objet d'un examen complet et sérieux par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. 4. En deuxième lieu, Mme D ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L.411-1 et L. 412-1 et L. 421-1, L. 421-3 et L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance d'un titre de séjour mention salarié, qui n'ouvrent pas de droit à la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de salarié. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme D a sollicité un visa de long séjour afin de travailler en qualité " d'ouvrière viticole ", à compter du 10 juin 2023 dans le cadre d'un contrat d'une durée de six mois, au sein de l'entreprise " les vignobles Aloui " située en Gironde. Si, pour justifier de l'adéquation entre ses compétences et l'emploi envisagé, Mme D fait valoir qu'elle a cumulé plusieurs années de travail dans le domaine agricole, elle ne l'établit pas. Par suite, et alors qu'elle ne se prévaut d'aucun autre élément sur sa situation, elle n'est pas fondée à soutenir que la commission aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation à ce titre. 6. En quatrième et dernier lieu, Mme D ne peut utilement se prévaloir de l'article 23 de la déclaration universelle des droits de l'homme dès lors que cette déclaration ne figure pas au nombre des textes diplomatiques qui ont été ratifiés dans les conditions fixées par l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958. Elle ne peut non plus utilement invoquer la méconnaissance de l'article 1er de la charte sociale européenne, et de l'article 15 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui sont dépourvus d'effet direct à l'égard des particuliers. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et de celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, épouse C, et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Claire Chauvet, présidente, Mme Marina André, première conseillère, Mme Françoise Guillemin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. La présidente rapporteure, Claire B L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, Marina André La greffière, Anne Voisin La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2316072_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel