TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2316074_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Prelaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a assignée à résidence ; 2°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'un défaut de base légale, la décision de transfert fondant l'arrêté attaqué n'étant plus exécutoire ; - elle est disproportionnée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er novembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Diniz, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés au III de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 novembre 2023 à 11h15 : - le rapport de Mme Diniz, magistrate désignée ; - et les observations de Me Prelaud avocate de Mme B, présente, qui conclut aux mêmes fins que la requête. Le préfet de la Loire-Atlantique n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante azerbaïdjanaise née le 1 juin 2003 à Baku (Azerbaïdjan), a fait l'objet le 26 août 2022 d'un arrêté de transfert par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités lettones, responsables de sa demande d'asile. Le 29 octobre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a pris un arrêté portant assignation à résidence de Mme B sur la commune de Nantes pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, Mme B demande tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 31 octobre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les conclusions de la requérante tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". 4. L'arrêté litigieux, après avoir visé notamment l'article L. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que Mme B a fait l'objet d'une décision de remise aux autorités lettonnes le 30 août 2022, qu'il est nécessaire de s'assurer de la disponibilité de l'intéressée pour répondre aux convocations de l'administration réalisées dans le cadre de la mise en œuvre de ce transfert, que l'intéressée est domiciliée chez FTDA à Nantes et en tire pour conséquence qu'il y a lieu de l'assigner à résidence dans le département de Loire-Atlantique. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7. ". Aux termes de l'article L. 751-2 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. () ". Aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : " 1. Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours (). 2. () Ce délai peut être porté à () dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. () ". 6. Mme B soutient que la décision litigieuse est dépourvue de base légale et est entachée d'une erreur de droit, le délai de six mois prévu par l'article 29 du règlement n° 604/2013 étant expiré et qu'elle ne présente pas de risque de fuite. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les autorités lettones ont accepté la reprise en charge de la demande d'asile de Mme B par accord du 3 août 2022, que le 18 janvier 2023, soit dans le délai de six mois, Mme B a été convoquée le lundi 30 janvier 2023 par le préfet de Maine-et-Loire aux fins d'exécuter la mesure d'éloignement et d'être escortée pour un vol vers la Lettonie et que le jour du transfert Mme B ne s'est pas rendue à l'aéroport. Si Mme B explique qu'elle a été hospitalisée aux urgences du CHU de Nantes où elle s'était rendue afin d'échapper aux violences exercées à son encontre par son ancien compagnon, la seule production d'un document attestant qu'elle a été enregistrée à 12 heures 15, le 30 janvier 2023, au sein d'un établissement de soins, ne permet d'établir ni de la réalité de son état de santé, ni d'une hospitalisation. Dans ces conditions, le préfet de Maine-et-Loire a valablement pu la déclarer en fuite et prolonger à dix-huit mois le délai d'exécution de la décision de transfert. Par suite, les moyens tirés du défaut de base légale et de l'erreur de droit doivent être écartés. 7. En troisième lieu, Mme B, qui réside à Nantes, n'établit pas en quoi l'arrêté contesté serait entaché d'erreur d'appréciation ou serait disproportionnée, dès lors que c'est au regard des garanties propres de l'intéressée à prévenir le risque qu'elle se soustrait à ses obligations que le préfet l'a assignée à résidence et non retenue. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme B doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Prelaud. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. La magistrate désignée, I. DINIZ La greffière, M.C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2316074
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2316074_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel