TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2316075_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires enregistrés les 10, 13, 19, 28 juillet, 1er, 7, 19 septembre, 4 et 30 octobre 2023 et un mémoire non communiqué enregistré le 17 novembre 2023, M. C B demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 2 111, 99 euros en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - la créance est non sérieusement contestable ; elle est née du jugement définitif du 24 novembre 2021 du tribunal administratif de Lille, qui n'a jamais été exécuté ; - il appartient à l'administration pénitentiaire et non à l'administration des douanes de procéder à la régularisation de sa rémunération pour la période effectuée dans son corps d'origine ; - la procédure d'exécution initiée devant le tribunal administratif de Lille ne concerne pas sa demande présentée en l'espèce. Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2023, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative sont irrecevables, en application du principe dit de l'exception de recours parallèle, l'article L. 911-4 du même code conférant au requérant la faculté de saisir le juge de l'exécution ; - elles sont également irrecevables en l'absence de demande préalable permettant de lier le contentieux ; - ses conclusions accessoires doivent être rejetées par voie de conséquence. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. 1. M. C B est conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation titulaire depuis le 8 septembre 2016. Par un jugement n° 2000747 du 24 novembre 2021 devenu définitif, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 18 septembre 2019 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille l'a placé à l'échelon 4 de son grade à compter du 1er février 2019. Par un arrêté du 16 janvier 2023, le ministre de la justice l'a placé à l'échelon 5 de son grade à compter du 11 septembre 2019. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés de condamner l'Etat à lui verser une provision de 2 111, 99 euros, au titre de sa rémunération à plein traitement, en étant placé à l'échelon 5, sur la période du 17 septembre 2019 au 30 octobre 2019. Sur les fins de non-recevoir : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'en cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt qui, après avoir admis que l'une des parties était titulaire d'une créance, la renvoie devant l'autorité compétente pour qu'il soit procédé à la liquidation de cette créance, cette partie peut, sans que les dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative y fassent obstacle, saisir le juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, d'une demande tendant à ce que lui soit allouée une provision au titre de la créance en cause. 4. Il résulte de l'instruction que le jugement n° 2000747 du 24 novembre 2021, dont M. B a demandé l'exécution auprès du tribunal administratif de Lille a seulement enjoint à la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille de procéder au réexamen de la situation de M. B, sans se prononcer sur la créance pour laquelle une provision est demandée à l'occasion du présent litige. Dès lors, et en tout état de cause, les dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative ne s'opposent pas à la présente requête. 5. En second lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Il résulte de ces dispositions, qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du même code, qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d'une somme d'argent est irrecevable. 6. Il résulte de l'instruction, que, contrairement à ce qui est soutenu en défense, M. B a adressé le 19 juillet 2023 à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Lille une demande préalable tendant au paiement de la somme de 2 111, 99 euros au titre de sa régularisation à plein traitement sur la période du 17 septembre 2019 au 30 octobre 2019. Par suite, une décision implicite de rejet de cette demande est née au plus tard le 20 septembre 2019. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête est recevable que les fins de non-recevoir opposées en défense doivent être écartées. Sur la demande de provision : 8. Le juge peut accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il résulte de l'instruction que la créance invoquée correspond à la régularisation de la rémunération de M. B en application de l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du 16 janvier 2023 portant élévation au 5ème échelon de son grade à compter du 11 septembre 2019. Le montant de la créance est établi par un décompte de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille du 15 mai 2023 pour la période du 11 septembre 2019 au 30 octobre 2019. Dès lors, la créance doit être considérée comme non sérieusement contestable dans son principe comme dans son montant. 9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. B une provision de 2 111, 99 euros. Sur les frais d'instance : 6. En application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 200 euros à verser à M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B une provision de 2 111, 99 euros. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 1er décembre 2023. La juge des référés, S. A La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2316075_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel