TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 3 mars 2025
- ECLI
- DTA_2316088_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, Mme G F épouse A, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de D H, et Mme C I, demandent au tribunal d'annuler la décision du 26 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 14 juin 2023 de l'ambassade de France en République démocratique du Congo refusant de délivrer à Mme I ainsi qu'à D H des visas de long séjour au titre de l'adoption a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités. Elles doivent être regardées comme soutenant que le motif de la décision contestée, tiré de ce que les demandeuses ne peuvent se voir délivrer les visas sollicités, la France ayant suspendu depuis le 1er janvier 2017 les adoptions internationales en République démocratique du Congo, est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs. La requête a été communiquée au ministre de l'Europe et des affaires étrangères qui n'a pas produit de mémoire en défense. La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme F a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 30 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 23 novembre 2016 portant suspension des procédures d'adoption internationale concernant les enfants de nationalité congolaise résidant en République démocratique du Congo ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2025. Considérant ce qui suit : 1. Mme I et D H, ressortissantes congolaises, ont été adoptées par Mme F, ressortissante française et ont en conséquence sollicité la délivrance de visas de long séjour au titre de l'adoption auprès de l'ambassade de France en République démocratique du Congo, laquelle a rejeté ces demandes par deux décisions du 14 juin 2023. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités par une décision du 26 octobre 2023, dont Mme F et Mme I demandent au tribunal l'annulation. 2. Pour refuser de délivrer les visas sollicités, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce que les demandeuses " ne peuvent utilement solliciter des visas de long séjour en qualité d'enfants adoptés en République démocratique du Congo par une ressortissante française ", la France ayant, depuis le 1er janvier 2017, suspendu les adoptions internationales dans ce pays. 3. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 23 novembre 2016 portant suspension des procédures d'adoption internationale concernant les enfants de nationalité congolaise résidant en République démocratique du Congo : " Les procédures d'adoption internationale, y compris d'adoption intrafamiliale, menées par l'intermédiaire d'un organisme autorisé et habilité pour l'adoption ou dans le cadre d'une procédure individuelle concernant des enfants de nationalité congolaise résidant en République démocratique du Congo, par toute personne résidant en France ou ressortissant français résidant à l'étranger, sont suspendues à compter du 1er janvier 2017. En conséquence, toute demande de visa long séjour adoption devra être déposée au plus tard le 31 décembre 2016 auprès de l'ambassade de France à E. Passé ce délai, aucune demande de visa ne sera instruite ". 4. Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, qui dispose du pouvoir de délivrer des instructions particulières pour la délivrance des visas relatifs aux procédures d'adoption internationale, pouvait prescrire aux autorités consulaires de ne plus instruire, à titre temporaire et après un préavis, de demandes de visas de long séjour formées par des ressortissants de nationalité française ou résidant en France pour des enfants faisant l'objet de procédures d'adoption. 5. Il ressort des pièces du dossier que, par des jugements rendus le 14 septembre 2022 par le tribunal pour enfants de E/B, Mme I et D H ont été adoptées par leur tante paternelle, Mme F, ressortissante française. Toutefois, par l'arrêté précité du 23 novembre 2016, le ministre des affaires étrangères a suspendu à compter du 1er janvier 2017 les procédures d'adoption internationale concernant des enfants de nationalité congolaise résidant en République démocratique du Congo par toute personne résidant en France. Cette mesure de suspension des procédures d'adoption internationale concernant les enfants de nationalité congolaise résidant en République démocratique du Congo n'a pas été levée depuis cette date. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui ainsi que cela ressort des termes de la décision attaquée se trouvait en situation de compétence liée, était tenue de refuser la délivrance des visas sollicités, les autorités consulaires françaises n'étant pas en mesure de délivrer à des ressortissants de République démocratique du Congo des visas de long séjour demandés au titre de l'adoption. Dès lors, les requérantes ne sauraient utilement soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la demande de substitution de motifs sollicitée en défense, que la requête de Mme F et de Mme I, qui ne comporte que des conclusions à fin d'annulation, doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme F et de Mme I est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G F épouse A, à Mme C I, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères. Délibéré après l'audience du 10 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, Mme Glize, conseillère, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025. Le rapporteur, P. TEMPLIER La présidente, M. LE BARBIER La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ainsi qu'au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7513 juillet 2023
ORTA_2316088_20230713TA935 octobre 2023
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DTA_2316088_20250303
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 3 mars 2025
Référence
DTA_2316088_20250303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel