TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 2 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2316090_20240102
- Date
- 2 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Monconduit, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 19 avril 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour au titre du travail ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et, à titre subsidiaire, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est établie dès lors que le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et qu'elle se trouve placée dans une situation de précarité administrative et financière et est exposée à un licenciement imminent de la part de son employeur ; Il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen, dès lors que la préfecture n'a pas réalisé un examen complet de sa demande ni de sa situation personnelle et professionnelle ; * elle est entachée d'un défaut de demande de pièces complémentaires, en méconnaissance des dispositions des articles L. 114-5 et L. 114-6 du code des relations entre le public et l'administration ; * elle est entachée d'une erreur de fait et de la méconnaissance de la présomption d'innocence, dès lors que l'administration affirme qu'elle aurait présenté une fausse carte d'identité espagnole lors de son embauche, alors qu'elle n'a jamais été poursuivie ou condamnée pour ces mêmes faits ; * elle est entachée d'une erreur de droit au regard du défaut d'examen de sa situation professionnelle ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la fraude et quant à la mise en œuvre du pouvoir général d'appréciation sans texte du préfet ; * elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise, qui n'a pas produit d'observations. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2308444, enregistrée le 21 juin 2023, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 décembre 2023 à 13h30. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience : - le rapport de M. Poyet, juge des référés ; - et les observations de Me Cabral, substituant Me Monconduit, pour Mme B, absente, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 10 septembre 1983, est entrée en France, le 6 janvier 2017. Elle travaille au sein de la société " Génie Propreté IDF ", en qualité d'agent d'entretien, depuis le 5 mai 2017. Le 23 septembre 2022, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail dans le cadre des dispositions de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auprès de la sous-préfecture d'Argenteuil et a obtenu deux récépissés de demande de carte de séjour. Par une décision en date du 19 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette situation d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. En l'espèce, Mme B, entrée en France en janvier 2017, exerce une activité professionnelle sur le territoire français depuis le mois de mai 2017. Il résulte de l'instruction qu'elle est employée en qualité d'agent d'entretien, au sein de la même entreprise, la société par actions simplifiée (SAS) " Génie Propreté IDF ", depuis le 5 mai 2017, et produit une lettre de son employeur, en date du 23 novembre 2023, ayant pour objet : " dernière relance avant licenciement ", dans laquelle celui-ci atteste employer l'intéressée en contrat à durée indéterminée à temps plein depuis le 5 mai 2017, précise qu'elle a progressé en étant cheffe d'équipe depuis le début de l'année 2023 et qu'elle a poursuivi son activité professionnelle durant toute la période du covid-19 et, enfin, demande expressément à Mme B de lui communiquer un récépissé de demande de délivrance d'un premier titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de trois semaines, avant qu'il soit contraint de suspendre son contrat de travail à raison de sa situation administrative. Eu égard aux conséquences de la décision en litige sur la situation professionnelle de la requérante, celle-ci justifie se trouver dans une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne le doute sérieux : 5. En l'état de l'instruction, il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 19 avril 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". L'article R. 431-15 de ce code précise que : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. ". 8. La présente ordonnance implique nécessairement qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de réexaminer la situation de Mme B et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à exercer une activité professionnelle. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, conformément aux dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un récépissé de demande de délivrance d'un titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle sans qu'il soit nécessaire de prononcer l'astreinte sollicitée. Sur les frais liés à l'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 19 avril 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la situation de Mme B, et de la munir, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de la présente ordonnance, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à ce qu'il soit procédé au réexamen de sa situation ou jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige. Article 3 : L'État versera à Mme B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera faite au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 2 janvier 2024. Le juge des référés, signé M. Poyet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Chronologie de l'affaire
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TA952 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2316090_20240102
TA1325 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 janvier 2024
Référence
DTA_2316090_20240102
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