TA44OQTF 6 semaines - 7ème chambreOQTF 6 semaines - 7ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 7ème chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2316090_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023, Mme D E, agissant en son nom propre et au nom de son fils B, représenté par Me Bera, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 20 octobre 2023 par lesquelles la préfète de la Mayenne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office et l'a obligée à se présenter hebdomadairement auprès de la brigade de gendarmerie de Mayenne ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Mayenne de lui remettre une attestation de demande d'asile valant autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; l'arrêté ne vise notamment pas les dispositions des articles L. 776-1, L. 776-2 ou R. 776-2, R. 776-13-1 à R. 776-13-3 du code de justice administrative ; - la préfète n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle notamment au regard des craintes encourues en cas de retour en République démocratique du Congo ; la préfète s'est estimée en situation de compétence liée au regard de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; - elle a été induite en erreur par les mentions des voies et délais de recours en l'absence d'indication que le recours administratif ou le recours hiérarchique ne prorogeait pas le délai de recours contentieux ; - il n'est pas établi que la signataire était compétente ; - les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ont été méconnues ; - la décision de la Cour nationale du droit d'asile rejetant son recours comme tardif n'est pas fondée ce qui entraine l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; sa demande d'aide juridictionnelle pour la Cour nationale du droit d'asile n'était pas tardive ; - c'est à tort que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a retenu qu'elle avait présenté de faux documents d'identité ou de voyage et a statué en procédure accélérée en application des dispositions de l'article L. 531-27-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'a pas produit au dossier le passeport en cause ; l'Office français de protection des réfugiés et apatrides aurait pu ne pas statuer en procédure accélérée en application de l'article L. 531-28 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le principe du contradictoire a été méconnu ; elle n'a pas été convoquée à une audience publique devant la Cour nationale du droit d'asile et n'a pas pu avoir accès l'entier dossier de la procédure d'asile notamment à l'enregistrement audio de l'entretien ; - les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention contre la torture ont été méconnues ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; - les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues ; - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de se présenter à la brigade de gendarmerie est disproportionnée, notamment en raison de son enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, la préfète de la Mayenne conclut au rejet de la requête de Mme E. Il soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants adoptée le 10 décembre 1984 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D E, ressortissante congolaise née en septembre 1999, est entrée en France en décembre 2022. Elle a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 mai 2023. Son recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 4 septembre 2023. Par des décisions du 20 octobre 2023, la préfète de la Mayenne a obligé Mme E à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office et l'a obligée à se présenter une fois par semaine auprès de la gendarmerie de Mayenne. Mme E demande l'annulation des décisions du 20 octobre 2023. 2. L'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". 3. Par ailleurs, l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible./ Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule quant à lui que : " " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 4. En premier lieu, les conditions de notification d'un acte administratif étant sans incidence sur sa légalité, Mme E ne peut utilement invoquer la circonstance, à la supposer établie, qu'elle aurait été induite en erreur quant à l'absence de prorogation du délai de recours contentieux par l'exercice d'un recours administratif ou d'un recours hiérarchique. Au demeurant, l'intéressée a saisi le tribunal administratif du recours contentieux contre l'arrêté du 20 octobre 2023 dans les délais de recours contentieux. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué a été signé, pour la préfète et par délégation, par Mme F C, directrice de la citoyenneté de la préfecture de la Mayenne. Par un arrêté du 2 mai 2023, publié au recueil des actes administratifs du même jour, la préfète de la Mayenne a accordé à la directrice de la citoyenneté une délégation de signature à l'effet de signer, notamment, au titre du bureau de l'éloignement et du contentieux " - les obligations de quitter le territoire français, / - les décisions fixant les obligations de l'étranger pendant le délai de son départ, / - les de modification ou de suppression d'un délai de départ volontaire () / - les décisions fixant le pays de destination / - les interdictions de retour sur le territoire français / - les décisions d'assignation à résidence () ". Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit donc être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ". L'article L. 211-5 du même code dispose que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Par ailleurs, l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". 7. L'obligation de quitter le territoire français du 20 octobre 2023 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il suit de là que le moyen tiré de son insuffisante motivation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas fondé et doit être écarté. Par ailleurs, les décisions fixant le pays à destination duquel l'intéressée pourrait être éloignée et fixant le délai de départ volontaire comportant également l'exposé des considérations de droit et de fait qui les fondent, le moyen tiré de leur insuffisante motivation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, doit également être écarté. 8. En quatrième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté du 20 octobre 2023 ni des autres pièces du dossier que la préfète de la Mayenne n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de Mme E avant d'adopter les décisions attaquées. 9. En cinquième lieu, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé, notamment par son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s'ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, n'ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. Si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 10. Dans le cadre ainsi posé, et s'agissant plus particulièrement des décisions relatives au séjour des étrangers, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé, dans ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014, que le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 11. Enfin, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. 12. Mme E ne fait valoir aucun élément relatif à sa situation personnelle qu'elle n'aurait pas été mesure de présenter et qui aurait pu conduire la préfète à prendre une décision différente. En outre, elle ne pouvait raisonnablement ignorer qu'en cas de rejet de sa demande d'asile, elle était susceptible de faire l'objet d'obligation de quitter le territoire français et a pu présenter, dans le cadre de l'instruction de sa demande, des observations écrites ou orales, tant devant l'OFPRA puis la CNDA. Elle n'établit pas, ni même n'allègue avoir sollicité un entretien avec les services de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendue ne peut qu'être écarté. 13. En sixième lieu, il n'appartient qu'à la Cour nationale du droit d'asile de statuer sur la légalité des décisions par lesquelles le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides décide de refuser l'octroi de l'asile. Par ailleurs, il n'appartient qu'au Conseil d'Etat de connaitre de la décision de la Cour nationale du droit d'asile rejetant un recours contre une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, Mme E ne peut utilement invoquer, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2023, le caractère non fondé de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la méconnaissance du principe du contradictoire devant la juridiction de l'asile. 14. En septième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 15. Mme E et son enfant, né en 2020, ne résident en France que depuis moins d'une année à la date des décisions contestées, étant entrés en France qu'en décembre 2022. Mme E n'a résidé régulièrement en France qu'en qualité de demandeure d'asile alors que sa demande d'asile a été rejetée à la suite de la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 16 septembre 2023, le recours en cassation pouvant être introduit devant le Conseil d'Etat n'ayant pas de caractère suspensif. Mme E ne fait état d'aucune autre attache familiale que son fils, âgé de trois ans. Dans ces conditions, compte tenu des conditions du séjour en France de Mme E et de la nature de ses attaches privées et familiales, la préfète de la Mayenne n'a pas porté au droit de l'intéressée à une vie privée et familiale normale une atteinte excessive et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 16. En huitième lieu, l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant stipule que : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 17. Ainsi qu'il a été dit au point 15 du jugement, le fils de Mme E est âgé de moins de quatre années à la date de l'arrêté attaqué. La requérante n'établit ni même n'allègue qu'elle serait séparée de son fils en cas d'éloignement ou que son fils ne pourrait être scolarisé. Dans ces conditions, la préfète de la Mayenne n'a pas méconnu l'intérêt supérieur du fils de Mme E. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit donc être écarté. 18. En neuvième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au points 15 et 17, la préfète de la Mayenne n'a pas apprécié de manière manifestement erronée les conséquences de ses décisions sur la situation de Mme E. 19. En dixième lieu, si elle l'allègue, Mme E n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'elle serait personnellement et directement exposée à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine de fait d'une séquestration alléguée par un militaire de son village, alors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a estimé que le contexte ayant mené aux premiers sévices, l'influence de son persécuteur, son caractère et le climat de peur qu'il aurait fait régner sur sa communauté auraient été exposés sans précisions, de façon convenue et sans éléments personnels. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en fixant le pays de destination, la préfète de la Mayenne a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3 de la convention contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 20. En dernier lieu, Mme E n'apporte aucun élément de nature à établir que l'obligation de se présenter auprès des services de gendarmerie de Mayenne, commune dans laquelle elle réside, une fois unique par semaine le mercredi matin à 10 heures serait disproportionnée, ni notamment que la présence de son enfant âgé de trois ans s'opposerait à ce qu'elle respecte cette obligation hebdomadaire. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme E doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E, à Me Bera et à la préfète de la Mayenne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024 La magistrate désignée, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La greffière, B. GAUTIER La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2316090
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 7ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 7ème chambre
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2316090_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel