TA952ème Chambre2ème Chambre
TA95 · 2ème Chambre — 14 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2316092_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Froc, conseillère, - et les observations de Me Sidobre, représentant M. et Mme D. Considérant ce qui suit : 1. M et Mme D, ressortissants algériens, ont sollicité leur admission au séjour le 2 mai 2023 sur le fondement de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par deux arrêtés du 9 octobre 2023, dont ils demandent l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a rejeté leur demande. Sur la jonction : 2. Les requêtes n°2316092 et 2316093 concernent un couple marié, posent à juger des questions comparables concernant leur droit au séjour et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de retrait des documents provisoires de séjour : 3 Il n'est pas contesté que les documents de séjour en possession de M. et Mme D, dont le préfet du Val-d'Oise a décidé l'annulation par ses arrêtés du 9 octobre 2023, ont expiré le 18 mai 2023, soit antérieurement à ces arrêtés. Les décisions de retrait de ces documents revêtaient ainsi un caractère superfétatoire, et étaient, par suite, insusceptibles de faire grief aux requérants, à la situation desquels elles n'ont apporté aucune modification. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de ces décisions, lesquelles sont insusceptibles de recours, sont irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, les décisions attaquées sont signées par Mme C E, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration, qui bénéficiait à cette fin d'une délégation qui lui a été consentie par un arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 11 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le Val-d'Oise. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces décisions contestées manque en fait. 5. En deuxième lieu, les refus de séjour attaqués, pris au visa notamment des articles 6.5 et 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, détaillent les circonstances sur lesquelles l'administration s'est fondée pour estimer que M. et Mme D ne pouvaient bénéficier d'un titre de séjour, particulièrement les fortes attaches familiales dont ils disposent dans leur pays d'origine où vit un de leurs fils. Ainsi, les décisions en litige comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions, laquelle s'apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus, doit être écarté. Par ailleurs cette motivation témoigne de ce que le préfet du Val-d'Oise s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle des requérants. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Et aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union () ". Si l'article 41 de la charte s'adresse non pas aux Etats membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l'Union, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union également invoqué par les requérants. 7. D'une part, les décisions en litige ont été prises consécutivement à une demande de titre de séjour présentée par M et Mme D le 2 mai 2023. Par suite, ces décisions se trouvent hors du champ d'application des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, le moyen tiré du non-respect de la procédure contradictoire préalable est inopérant au regard de ces dispositions et ne peut qu'être écarté. 8. D'autre part, lorsqu'il demande la délivrance d'un titre de séjour, l'étranger est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France. L'intéressé doit produire, à l'appui de sa demande, tous éléments susceptibles de venir à son soutien. Il lui est également possible, lors du dépôt de cette demande, lequel doit, en principe, faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter toutes les précisions qu'il juge utiles à l'agent de préfecture chargé d'enregistrer sa demande, voire de s'informer des conséquences d'un éventuel refus opposé à sa demande. Enfin, il lui est loisible, tant que sa demande est en cours d'instruction, de faire valoir des observations écrites complémentaires, au besoin en faisant état de nouveaux éléments, ou de demander, auprès de l'autorité préfectorale, un entretien afin d'apporter oralement les précisions et compléments d'information qu'il juge utiles. 9. En l'espèce, il n'est ni établi ni même allégué que M et Mme D ont sollicité, sans réponse, un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'ils ont été empêchés de présenter leurs observations avant que ne soient prises les décisions litigieuses. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent pas être regardés comme ayant été privés de leur droit à être entendus, garanti par le droit de l'Union européenne. Dès lors, le moyen, tiré de l'irrégularité de la procédure suivie, faute de respect du principe du contradictoire, ne peut qu'être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : () b) À l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge. ". 11. L'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence au bénéfice d'un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire. 12. Il ressort des pièces du dossier que M. D bénéficie d'une pension de retraite d'un montant de 45 640 dinars algériens par mois, ressources propres dont les intéressés ne soutiennent pas sérieusement qu'elles seraient insuffisantes au regard notamment du salaire moyen de ce pays et leur permettant de subvenir à leurs besoins en Algérie. Dans ces conditions, et quand bien même leur fils disposerait de ressources suffisantes pour prendre en charge les requérants, M et Mme D ne peuvent être regardés comme étant, à la date de la décision attaquée, à la charge de leur fils français au sens et pour l'application des stipulations précitées du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 13. En cinquième lieu, aux termes de l'article 6 de l' accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 14. En l'espèce, M et Mme D, entrés en France en mars 2023 et dont le séjour en France est ainsi très récent à la date des décisions attaquées, ne justifient pas d'une particulière intégration sur le territoire français. En outre, ils ne font valoir aucune circonstance particulière faisant sérieusement obstacle à ce qu'ils poursuivent normalement leur vie en Algérie, pays dans lequel vit un de leurs enfants et où ils ont vécu respectivement jusqu'à l'âge de 70 et 67 ans. Enfin, les requérants ne démontrent pas que les soins requis par leur état de santé ne pourraient pas leur être dispensés dans leurs pays d'origine, les pièces versées au dossier n'établissant pas l'impossibilité pour ces derniers de bénéficier d'un traitement adapté en Algérie. Dans ces conditions, les décisions attaquées n'ont pas porté au droit de M. et Mme D au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et n'ont donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 15. En sixième lieu, M. et Mme D ne peuvent utilement invoquer à l'encontre des décisions de refus de séjour contestées, lesquelles ne sont pas assorties de décisions d'éloignement fixant le pays de renvoi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du préfet du Val-d'Oise du 9 octobre 2023 pris à l'encontre de M. et Mme D doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Mme A D et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Huon, président ; M. Viain, premier conseiller ; Mme Froc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025. La rapporteure, signé E. FROC Le président, signé C.HUON La greffière, signé A. TAINSA La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2316092 et 2316093
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TA9514 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2316092_20250114
TA4410 février 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
DTA_2316092_20250114
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