TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2316094_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Odin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui communiquer le renouvellement de son titre de séjour à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) à défaut, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui communiquer un récépissé de dépôt de demande de renouvellement de titre de séjour à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine procéder à la finalisation de l'étude de sa demande à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'échéance de son récépissé était fixée au 24 octobre 2023, sa situation irrégulière pourrait conduire, en cas de contrôle, à ce que lui soit notifiée une obligation de quitter le territoire français, elle justifie d'un contrat à durée indéterminée au sein de l'établissement BNP Paribas depuis plus de huit années, le renouvellement de son titre de séjour est indispensable à la poursuite de son activité professionnelle en France, elle ne peut accepter le risque de se trouver placée, du seul fait de la préfecture, dans l'incapacité de justifier de son droit au séjour et au travail sur le territoire français ; - la mesure sollicitée est utile ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 16 février 1986 à Casablanca au Maroc, titulaire d'un titre de séjour valable du 25 avril 2013 au 24 avril 2023, a bénéficié d'un récépissé valable jusqu'au 24 octobre 2023, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui communiquer le renouvellement de son titre de séjour, à défaut, de lui communiquer un récépissé de dépôt de demande de renouvellement de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier, à très bref délai, de la mesure d'injonction qu'elle demande, Mme B fait notamment valoir que le renouvellement de son titre de séjour est indispensable à la poursuite de son activité professionnelle en France. Toutefois, au regard de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour et de sa situation personnelle, familiale et professionnelle, de telles circonstances n'impliquent pas que la demande de récépissé de titre de séjour de Mme B, soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettent de caractériser une situation d'urgence, à très bref délai, au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce tout qui précède que la requête présentée par Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 14 décembre 2023. Le juge des référés, signé M. Poyet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2316094_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA