TA953ème Chambre3ème Chambre
TA95 · 3ème Chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2316099_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 novembre 2023 et le 11 août 2024, M. B, représenté par Me Pinto, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a retiré sa carte de résident ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de son renoncement à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a pas été convoqué pour faire valoir ses observations préalablement à son édiction ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 424-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est en situation régulière en France depuis plus de cinq ans. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 12 août 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 septembre 2024 à 12 heures. Par une décision du 12 février 2024, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les parties ont été informées le 28 octobre 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible, en cas d'annulation de la décision attaquée, de prononcer d'office une injonction adressée au préfet du Val-d'Oise tendant à ce qu'il restitue à M. B sa carte de résident, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lusinier, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant pakistanais né le 15 novembre 1995, est entré sur le territoire français le 7 octobre 2015 et a été mis en possession d'une carte de résident valable du 27 mai 2019 au 26 mai 2029 en qualité de réfugié. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a retiré cette carte au motif qu'à sa demande, le directeur général de l'Office de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin à sa protection le 23 septembre 2022. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Par une décision du 12 février 2024, postérieure à la date d'introduction de la présente requête, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 424-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est mis fin au statut de réfugié par décision définitive de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l'étranger renonce à ce statut, la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 et L. 424-3 est retirée. / L'autorité administrative statue sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. / La carte de résident ne peut être retirée en application du premier alinéa quand l'étranger est en situation régulière depuis au moins cinq ans. ". 4. Il ressort de la fiche Telemofpra versée à l'instance par le préfet du Val-d'Oise que M. B est en situation régulière en France depuis le 13 mai 2016, date de l'enregistrement de sa demande d'asile par l'OFPRA. Par suite, à la date d'édiction de l'arrêté attaqué, le 15 septembre 2023, il était en situation régulière sur le territoire français depuis plus de cinq ans. Par conséquent, le préfet a entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 424-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a retiré sa carte de résident. Sur l'injonction d'office : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre d'office au préfet du Val-d'Oise de restituer sa carte de résident à M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Pinto, conseil de M. B, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle s'engage à renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 15 septembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a retiré la carte de résident de M. B est annulé. Article 3 : Il est enjoint d'office au préfet du Val-d'Oise de restituer sa carte de résident à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Pinto, conseil de M. B, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à son conseil Me Pinto, et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. La rapporteure, signé V. LUSINIER La présidente, signé C. ORIOLLa greffière, signé V. RICAUD La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2316099_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel