TA952ème Chambre2ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA95 · 2ème Chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2316104_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 novembre 2023 et le 11 septembre 2024, M. A B C, représenté par Me Weinberg, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 17 novembre 2023 portant remise aux autorités espagnoles et interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre audit préfet, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) d'enjoindre audit préfet de lui restituer son titre de séjour espagnol et sa carte d'identité philippine ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - ces décisions sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision de remise aux autorités espagnoles : - le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d'un vice de procédure et a commis une erreur de droit dès lors que l'accord entre la République française et le Royaume d'Espagne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Malaga le 26 novembre 2002, et son décret de publication n°2004-226 du 9 mars 2004 imposent que les autorités françaises obtiennent l'accord des autorités espagnoles à la réadmission de la personne concernée par cette mesure préalablement à l'édiction de la décision de remise ; - cette décision est entachée d'erreurs de fait en considérant qu'il ne justifie pas d'une vie familiale stable, ni de sa participation à l'entretien et l'éducation de son enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ainsi que celles de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français : - cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant remise aux autorités espagnoles ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 622-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 622-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 3 de la convention des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord entre la République française et le Royaume d'Espagne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière signé à Malaga le 26 novembre 2002 et son décret de publication n°2004-226 du 9 mars 2004 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Froc, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant philippin né le 12 juillet 1977, qui soutient être entré en France en 2011, a fait l'objet d'un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine portant remise aux autorités espagnoles le 17 novembre 2023 et interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Par dérogation au refus d'entrée à la frontière prévu à l'article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l'article L. 615-1, l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. L'étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. ". Aux termes de l'article L. 621-4 du code précité : " Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne l'étranger, détenteur d'un titre de résident de longue durée - UE en cours de validité accordé par cet Etat, en séjour irrégulier sur le territoire français. Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. ". 3. Par ailleurs, aux termes de l'article 5 de l'accord entre la République française et le Royaume d'Espagne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière du 26 novembre 2002 : " 1. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l'autre Partie contractante et sans formalités, le ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante pour autant qu'il est établi que ce ressortissant est entré sur le territoire de cette Partie après avoir séjourné ou transité par le territoire de la Partie contractante requise. / 2. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l'autre Partie contractante et sans formalités, le ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante lorsque ce ressortissant dispose d'un visa ou d'une autorisation de séjour de quelque nature que ce soit délivré par la Partie contractante requise et en cours de validité. ". L'article 6 de cet accord stipule que : " L'obligation de réadmission prévue à l'article 5 n'existe pas à l'égard : () c) Des ressortissants des Etats tiers qui séjournent depuis plus de six mois sur le territoire de la Partie contractante requérante, cette période étant appréciée à la date de la transmission de la demande de réadmission ". Aux termes de l'annexe de cet accord : " 2.5. La personne faisant l'objet de la demande de réadmission n'est remise qu'après réception de l'acceptation de la Partie contractante requise. () ". 4. Il résulte des stipulations précitées de l'accord franco-espagnol du 26 novembre 2002 que, pour pouvoir procéder à la remise aux autorités espagnoles, en application du paragraphe 2 de l'article 5 de cet accord, d'un ressortissant d'un Etat tiers en mettant en œuvre les stipulations de l'accord, et en l'absence de dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile organisant une procédure différente, l'autorité administrative doit obtenir l'acceptation de la demande de réadmission transmise aux autorités de ce pays, habilitées à traiter ce type de demande. Une décision de remise aux autorités espagnoles ne peut donc être prise, et a fortiori être notifiée à l'intéressé, que lorsque les démarches en vue de la réadmission de l'intéressé ont été accomplies. 5. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait présenté aux autorités espagnoles une demande tendant à la réadmission de M. B C, ni obtenu leur accord à la date de l'arrêté litigieux. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué prononçant cette remise aux autorités espagnoles est entaché d'illégalité et doit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, être annulé. Par voie de conséquence, la décision portant interdiction de circuler en France doit également être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ". 7. En premier lieu, s'il est loisible au préfet des Hauts-de-Seine, s'il s'y croit fondé, de reprendre la procédure de réadmission engagée à l'encontre de M. B C, le présent jugement, qui annule un arrêté portant réadmission, n'implique nécessairement et par lui-même ni l'intervention d'une décision dans un sens déterminé ni même l'intervention d'une nouvelle décision au sens des dispositions précitées du code de justice administrative. Les conclusions présentées à ce titre ne peuvent donc qu'être rejetées. 8. En deuxième lieu, et en revanche, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit restitué à M. B C son titre de séjour espagnol et sa carte d'identité philippine. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à cette restitution dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat au profit de M. B C une somme de 750 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er: L'arrêté du 17 novembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé la remise aux autorités espagnoles de M. B C et prononcé à l'encontre de l'intéressé une interdiction de circulation pour une durée de deux ans est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de restituer à M. B C son titre de séjour espagnol et sa carte d'identité philippine dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 750 euros à M. B C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B C et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Huon, président ; M. Viain, premier conseiller ; Mme Froc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025. Le rapporteur, signé E. FROC Le président, signé C. HUON La greffière, signé A. TAINSA La République mande et ordonne au préfet du Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2316104
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CAA7517 juillet 2024
DCA_24PA00258_20240717TA9528 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2316104_20250128
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 janvier 2025
- Citations reçues
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Référence
DTA_2316104_20250128