TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 17 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2316109_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, M. A F B, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Il soutient que l'arrêté attaqué : - est entaché d'une incompétence de son auteur ; - méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnait les dispositions de l'article L. 531-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que des éléments nouveaux sont apparus de nature à justifier un nouvel examen de sa situation devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - fait obstacle au réexamen de sa demande d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et produit toutes les pièces utiles au dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. d'Argenson pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 16 janvier 2024 : - le rapport de M. d'Argenson, magistrat désigné ; - et les observations de Me Ahmad, avocat de M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A F B, ressortissant bangladais né le 30 octobre 2000, est entré sur le territoire français le 22 octobre 2022. Il a effectué une demande d'asile le 20 décembre 2022. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande par une décision du 21 mars 2023, notifiée le 24 mars 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en date du 19 octobre 2023, notifiée le 26 octobre 2023. Par un arrêté du 16 novembre 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. 2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme D E, cheffe de la section asile de la préfecture du Val-d'Oise, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n°23-064 du 14 novembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise, d'une délégation du préfet à l'effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur des migrations et de l'intégration et de son adjointe. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de l'arrêté en litige. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 16 novembre 2023 doit être écarté. 3. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 4. M. B, qui a vu sa demande d'asile rejetée par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, en date du 21 mars 2023, et de la Cour nationale du droit d'asile, en date du 19 octobre 2023, n'établit pas qu'il serait soumis à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés et des dispositions de l'article L. 721- 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'est opérant qu'à l'égard de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté. 5. Le moyen tiré de ce que de nouveaux éléments seraient apparus de nature à permettre une demande de réexamen de sa demande d'asile n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge de statuer sur son bien-fondé et ne peut qu'être écarté. 6. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). " 7. Il ressort des pièces du dossier que la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 19 octobre 2023 lui a été notifiée le 26 octobre 2023. Par suite, le requérant entrait dans le cas où, en application des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet pouvait légalement l'obliger à quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit ainsi être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F B, à Me Ahmad et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2024. Le magistrat désigné, signé P.-H. d'ArgensonLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
DTA_2316109_20240117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel