TA75Tribunal Administratif de ParisCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2316116_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Hug, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui remettre sa carte de résident dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat, ou à son bénéfice dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le préfet de police l'a informé le 10 janvier 2023 qu'il avait pris une décision favorable sur sa demande de délivrance d'une carte de résident et que cette dernière ne lui a toujours pas été remise, bien qu'il se soit présenté au rendez-vous fixé le 25 avril 2023 et qu'il ait effectué de multiples relances téléphoniques au mois de juin ; il est privé de la possibilité de trouver un emploi, ne dispose d'aucune ressource et a dû saisir le tribunal administratif afin d'obtenir un hébergement d'urgence avec ses deux jeunes enfants à charge et son épouse ; - la mesure sollicitée est la seule ouverte en l'absence de toute décision, elle est légitime en application du principe de continuité du service public et ce retard démontre une discontinuité et un dysfonctionnement du service public de gestion des étrangers, elle est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Le préfet de police, à qui la requête a été régulièrement communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Constitution ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Riou, présidente de la 5ème section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien né le 15 juin 1996, a déposé une demande de carte de résident au motif que sa fille C B s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 septembre 2022. Faisant valoir qu'une décision favorable lui a été signifiée le 10 janvier 2023 mais que sa carte ne lui a toujours pas été remise, M. B demande à titre principal au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le document en cause. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Par suite, la demande de M. B tendant à la remise de sa carte de résident ne revêt pas le caractère d'une mesure provisoire et est, par suite, irrecevable. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais d'instance, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M. B n'est pas admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Hug. Copie sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 20 juillet 2023. La juge des référés C. RIOU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2316194
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 juillet 2023
- Citations reçues
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Référence
DTA_2316116_20230720
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