TA449ème chambre9ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 9ème chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2316117_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023, M. E A, représenté par Me Hervet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 14 juin 2023 de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale, ainsi que cette décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer ce visa, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Il soutient que : - la décision consulaire est insuffisamment motivée ; - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors que sa demande répond aux prescriptions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il n'existe aucun risque de détournement de l'objet du visa sollicité ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors que la reconnaissance de ses enfants, pour laquelle il doit se rendre en France, est nécessaire à leur construction et à leur épanouissement. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique Considérant ce qui suit : 1. M. E A, ressortissant malien né le 15 avril 1973, a sollicité un visa de court séjour, pour visite familiale, auprès de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali), laquelle a rejeté sa demande le 14 juin 2023. Par une décision implicite, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. M. A demande l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de l'autorité consulaire : 2. En vertu des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui instituent un recours administratif préalable obligatoire que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l'autorité consulaire. Par suite, les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision du sous-directeur des visas. En conséquence, les conclusions à fin d'annulation de la décision consulaire doivent être rejetées comme irrecevables et le moyen tiré de son insuffisance motivation, qui en constitue un vice propre, écarté comme inopérant. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite du sous-directeur des visas : 3. Pour rejeter le recours préalable formé contre le refus de visa opposé à M. A, le sous-directeur des visas doit être regardé, ainsi qu'il est réputé le faire en vertu des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme s'étant fondé sur le motif opposé par ce refus consulaire tiré de ce qu'il existe des doutes raisonnables quant à la volonté du demandeur de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa. 4. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour afin de procéder aux démarches nécessaires pour procéder à la reconnaissance des trois enfants nés, en France, de son union avec Mme C B. Il ressort encore des pièces du dossier que M. A est propriétaire, au Mali, d'une entreprise spécialisée depuis 2007 dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, qu'il a un logement au Mali et qu'il y est titulaire d'un compte bancaire sur lequel il disposait le 19 avril 2023 de plus de 32 millions de francs CFA, soit environ 50 000 euros. Il produit, pour justifier de son intention de retour au Mali, des billets d'avion aller et retour correspondant à un séjour en France du 5 au 18 juillet 2023. Dans ces conditions, et alors que le ministre n'a pas présenté d'observations en défense, qui auraient permis de connaître les raisons qui ont conduit l'administration à considérer qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, M. A est fondé à soutenir que le sous-directeur des visas a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en la fondant sur ce motif. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'un visa de court séjour soit délivré à M. A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, de lui faire délivrer un tel visa dans un délai de deux mois suivant sa notification. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le sous-directeur des visas a implicitement refusé de délivrer à M. A un visa de court séjour est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, de faire délivrer à M. A un visa de court séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Claire Chauvet, présidente, Mme Marina André, première conseillère, Mme Françoise Guillemin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. La présidente-rapporteure, Claire D L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, Marina André La greffière, Anne Voisin La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2316117_20250211
Données disponibles
- Texte intégral