TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e Chambre
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 13 juin 2024
- ECLI
- DTA_2316118_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, M. C B, représenté par Me Nouis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 janvier 2023 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a approuvé, après réformation, le compte de campagne qu'il a déposé au titre de sa candidature aux élections législatives des 12 et 19 juin 2022 dans la 6ème circonscription du Var ainsi que la décision du 15 mai 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) à titre principal, d'enjoindre à la CNCCFP d'approuver son compte de campagne ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la CNCCFP de réexaminer son compte de campagne ;
4°) de mettre à la charge de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-les décisions de la CNCCFP des 9 janvier et 15 mai 2023 sont entachées d'un défaut de motivation ;
-la CNCCFP a requalifié, à tort, dans sa décision du 9 janvier 2023, une somme de 5 000 euros correspondant à un prêt lui ayant été consenti par le parti politique Les Républicains en emprunt bancaire ;
-la CNCCFP a réformé, à tort, la somme de 12 600 euros de son compte de campagne, aucune méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral ne pouvant lui être reprochée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 septembre et 5 décembre 2023, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 27 mars 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Salzmann,
- les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique,
- les observations de Me Nouis, représentant M. B qui reprend ses écritures et celles de M. B, qui insiste sur sa bonne foi et sur l'absence de réalisation de prestations en communication dont les besoins ont été moindres que prévus,
- et les observations de M. A, représentant la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, qui reprend ses écritures.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 9 janvier 2023, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a approuvé, après réformation, le compte de campagne déposé le 22 juillet 2022 par M. B, candidat à l'élection législative organisée les 12 et 19 juin 2022 dans la 6ème circonscription du Var, et a arrêté le montant du remboursement forfaitaire dû par l'Etat, après avoir exclu la somme de 12 600 euros correspondant à des frais en communication, à la somme de 1 604 euros. La CNCCFP a rejeté, le 15 mai 2023, le recours gracieux formé par le requérant à l'encontre de cette décision. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal de réformer la décision du 9 janvier 2023 en tant qu'elle a retranché de son compte de campagne la somme de 12 600 euros relative aux frais de communication facturés par la société Publicwire.
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral : " I.-Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement des dépenses électorales prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne lorsqu'il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s'il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8 et selon les modalités prévues à l'article 200 du code général des impôts. Pour la période mentionnée à l'article L. 52-4 du présent code, le compte de campagne retrace, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection par le candidat ou le candidat tête de liste ou pour son compte, à l'exclusion des dépenses de la campagne officielle () II. () chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes accompagné des justificatifs de ses recettes, notamment d'une copie des contrats de prêts conclus en application de l'article L. 52-7-1 du présent code, ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 52-15 du code électoral : " La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Elle arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu à l'article L. 52-11-1 () / Le remboursement total ou partiel des dépenses retracées dans le compte de campagne, quand la loi le prévoit, n'est possible qu'après l'approbation du compte de campagne par la commission ". Aux termes des dispositions de l'article L. 52-11-1 de ce code : " Les dépenses électorales des candidats aux élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat égal à 47,5 % de leur plafond de dépenses. Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses réglées sur l'apport personnel des candidats et retracées dans leur compte de campagne. / Le remboursement forfaitaire n'est pas versé aux candidats qui ont obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin, qui ne se sont pas conformés aux prescriptions de l'article L. 52-11, qui n'ont pas déposé leur compte de campagne dans le délai prévu au II de l'article L. 52-12 ou dont le compte de campagne est rejeté pour d'autres motifs () Dans les cas où les irrégularités commises ne conduisent pas au rejet du compte, la décision concernant ce dernier peut réduire le montant du remboursement forfaitaire en fonction du nombre et de la gravité de ces irrégularités ".
3. En premier lieu, il appartient au juge du plein contentieux du tribunal administratif de Paris, saisi d'une requête dirigée contre une décision de la CNCCFP prise en application des dispositions de l'article L. 52-15 du code électoral, de se prononcer sur le droit au remboursement du candidat et de réformer, le cas échéant, son compte de campagne, au vu de l'ensemble des éléments produits dans le cadre de l'instruction de sa requête. Par suite, les éventuels vices de forme entachant la décision de la Commission, tels que l'insuffisance de motivation, ne sauraient être utilement invoqués à l'appui d'une requête dirigée contre cette décision. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation des décisions de la CNCCFP des 9 janvier et 15 mai 2023 doit être écarté comme inopérant.
4. Aux termes des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral : " Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. Les personnes morales, à l'exception des partis et groupements politiques (), ne peuvent ni consentir des prêts à un candidat, ni lui apporter leur garantie pour l'obtention de prêts ".
5. En deuxième lieu, si M. B soutient que la CNCCFP a requalifié en " emprunt bancaire " une somme de 5 000 euros inscrite à son compte de campagne au titre de " versements personnels " alors que cette somme correspondait à un prêt qui lui avait été consenti par un parti politique, il résulte de la décision du 15 mai 2023 prise par la Commission sur le recours gracieux de l'intéressé que cette erreur, au demeurant sans incidence sur la détermination du montant du remboursement forfaitaire dû par l'Etat en application des dispositions de l'article L. 52-11-1 du code électoral, dès lors que l'emprunt bancaire comme le prêt d'un parti politique entrent dans l'apport personnel du candidat pris en compte pour le calcul du montant du remboursement, a été corrigée à la suite de ce recours gracieux.
6. En troisième lieu, en application des dispositions combinées des articles
L. 52-12 et L. 52-15 du code électoral citées au point 2 ci-dessus, il appartient à la CNCCFP, sous le contrôle du juge, de relever les irrégularités éventuelles des dépenses affectant les dépenses exposées par les candidats et de réformer, le cas échéant, les comptes de campagne qui lui sont présentés.
7. Pour retrancher la somme de 12 600 euros TTC du compte de campagne du candidat, la CNCCFP a considéré que M. B avait produit deux factures, successives et contradictoires, mettant en évidence un don d'une personne morale dès lors que la facture de 12 600 euros TTC (10 500 euros HT) émise par la société Publicwire, correspondant à un ensemble de prestations en communication pour les besoins de sa campagne électorale, faisait apparaître, dans sa première version une remise de 9 000 euros HT sur la totalité des prestations évaluées au prix de 19 500 euros HT, trois prestations valorisées à 4 500 euros étant notamment facturées à 0 euro, et que la seconde version de cette facture datée du même jour, produite postérieurement par celui-ci pour remplacer la facture initiale versée au cours de la procédure contradictoire devant la Commission, faisait apparaître la gratuité de ces trois prestations de services, valorisées à 0 euro, alors que leur valeur atteignait 4 500 euros HT dans la version initiale.
8. Il résulte de l'instruction que la remise de 9 000 euros HT, soit 10 800 euros TTC, apparaissant sur la première facture n° F202106070 de la société Publicwire du 8 mai 2022 doit s'analyser, au sens des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral précitées, comme la fourniture par une personne morale de droit privé d'une prestation de services à un prix inférieur à ceux qui sont habituellement pratiqués, dès lors que son montant est particulièrement élevé pour des prestations d'une valeur totale de 19 500 euros HT et que ni M. B ni la société Publicwire, dans le courrier de son président que le requérant produit, ne justifient qu'elle entre dans le cadre d'une pratique commerciale habituelle. Par suite, cette remise a été consentie au requérant en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral et est irrégulière.
9. Si M. B soutient que cette première facture ne devait pas être prise en compte pour l'examen de son compte de campagne, que seule devait être prise en compte la seconde version de la facture portant le tampon " payée " et que les trois prestations de service gratuites en cause n'ont pas été exécutées par la société Publicwire, si bien qu'il ne peut être regardé comme ayant bénéficié d'un don d'une personne morale, prohibé par l'article L. 52-8 du code électoral, il ne l'établit toutefois pas. A cet égard, il résulte de l'instruction que le devis du 21 avril 2022 revêtu de la formule " bon pour accord " et signé par lui-même correspondait, en tout point, à la première facture retraçant la remise et que sur ce devis, les trois prestations apparaissaient comme facturées gratuitement, la facturation gratuite n'impliquant nullement l'absence de réalisation de la prestation. De surcroît, sur la seconde facture dont se prévaut le requérant, les trois prestations en cause figuraient comme ayant été commandées par le candidat (" Q 1 ") et le courrier du président de la société Publicwire du 23 novembre 2022, eu égard à sa teneur, ne saurait être regardé comme confirmant l'absence de réalisation des prestations alléguée par le requérant. Enfin, il résulte de l'instruction que cette seconde facture n'a été produite que tardivement, le 22 novembre 2022, et uniquement en réaction au courrier du 8 novembre 2022 par lequel le rapporteur de la Commission indiquait à M. B que la remise de 9 000 euros HT mentionnée dans la facture produite le 8 octobre 2022 était susceptible de conduire au rejet de son compte. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que seule devait être prise en compte la première facture pour l'examen du compte de campagne du requérant, laquelle comportait une remise irrégulière.
10. Au regard de l'irrégularité commise, c'est à bon droit que la décision de la CNCCFP du 9 janvier 2023 relative au compte de campagne de M. B a réformé du montant du remboursement forfaitaire dû par l'Etat la somme de 12 600 euros, de sorte que le remboursement forfaitaire dû au requérant s'élève, après retranchement de cette somme, à 1 604 euros. M. B n'est donc pas fondé à demander la réformation de la décision de la CNCCFP du 9 janvier 2023 en tant qu'elle a réformé de son compte de campagne une somme de 12 600 euros ni celle de la décision du 15 mai 2023 portant rejet de son recours gracieux.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris, et par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
Mme Armoët, première conseillère,
Mme Guglielmetti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.
La présidente rapporteure,
M. SALZMANN
L'assesseure la plus ancienne,
E. ARMOËT La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Date
- 13 juin 2024
Référence
DTA_2316118_20240613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel