TA449ème chambre9ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 9ème chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2316137_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 octobre 2023 et 17 décembre 2024, M. G D, représenté par Me Armbruster, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les décisions du 27 juin 2023 par lesquelles l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a annulé son visa de court séjour et ceux délivrés à Mme F D et aux enfants C, A et B D ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui faire délivrer, ainsi qu'à Mme F D et aux enfants C, A et B D, des visas de long séjour ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui communiquer les " résultats des contrôles sécuritaires " évoqués dans son mémoire en défense ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées ne sont pas motivées ; - elles méconnaissent l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'ils ne représentent pas une menace pour l'ordre public, qu'ils n'ont fait l'objet ni d'un signalement sur le fondement du 2° de l'article L. 311-2-2 du même code, ni d'une décision d'expulsion, d'une interdiction de retour ou de circulation sur le territoire français, ou d'une interdiction administrative du territoire ; - elles sont entachées d'une erreur de droit, dès lors qu'ils ont sollicité la délivrance de visa de long séjour et que le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ne peut donc leur être opposé ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des risques de persécutions encourues. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les décisions attaquées sont des refus de visas soumis à recours préalable obligatoire ; - les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés ; - les décisions de délivrance des visas sollicités étaient illégales dès lors que les intéressés représentent une menace pour l'ordre public, qu'il existe un risque de détournement de l'objet des visas sollicités, à des fins migratoires et que les demandeurs ne justifient pas des motifs de leur séjour, de leur financement et de leur capacité à retourner dans leur pays d'origine. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les conclusions de Mme Pétri, rapporteure publique, - et les observations de Me De Bellescize, substituant Me Armbruster, avocat de M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. G D, ressortissant afghan, et Mme F H, son épouse de même nationalité ont sollicité pour eux-mêmes et leurs enfants C, A et B D des visas auprès de l'autorité française à Téhéran (Iran). Après que l'autorité consulaire leur a accordé des visas de court séjour valables du 29 juin au 29 juillet 2023 et apposé sur le passeport de chacun d'eux les vignettes y afférent, ces vignettes ont été recouvertes par deux tampons " annulé ". M. D demande au tribunal d'annuler les annulations de visas qu'il considère avoir été opposées à lui-même, son épouse et leurs deux enfants. Sur la recevabilité de la requête : 2. Aux termes de l'article 34 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas), qui régit intégralement les conditions de délivrance des visas d'entrée et de court séjour au sein de l'espace Schengen : " 1. Un visa est annulé s'il s'avère que les conditions de délivrance du visa n'étaient pas remplies au moment de la délivrance () 2. Un visa est abrogé s'il s'avère que les conditions de délivrance ne sont plus remplies. () / 5 Si un visa est annulé ou abrogé, un cachet portant la mention "ANNULÉ" ou "ABROGÉ" y est apposé () ". 3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, l'autorité consulaire, après avoir délivré des visas de court séjour à M. et Mme D et à leurs enfants et leur avoir remis leurs passeports assortis des vignettes correspondantes, a apposé sur ces vignettes la mention " annulé ". Cette mention, prévue par les dispositions du 5 de l'article 34 du règlement n° 810/2009 cité au point précédent, doit s'analyser, non pas, ainsi que le soutient le ministre, comme des refus de visas, mais comme révélant des annulations des décisions initiales de délivrance des visas, la circonstance que ces annulations sont intervenues avant que n'ait débuté la période de validité de ces visas étant, à cet égard, sans incidence. Ces décisions ne sont, en conséquence, pas soumises au recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La fin de non-recevoir opposée par le ministre doit, par suite, être rejetée. Sur la légalité des décisions attaquées : 4. Selon le 6 de l'article 34 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : " 6. La décision d'annulation ou d'abrogation et ses motivations sont communiquées au demandeur au moyen du formulaire type figurant à l'annexe VI. " 5. Il est constant que l'autorité consulaire s'est bornée à apposer sur chacun des visas délivrés la mention " annulée " et n'a pas communiqué aux intéressés, comme le prévoit le 6 de l'article 34 du règlement n° 810/2009 cité au point précédent, les décisions d'annulation qui leur ont été opposées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs motivations. Dès lors, M. D est fondé à soutenir que ces décisions ne sont pas motivées et, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, à en demander l'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement, qui annule les décisions d'annulation des visas en litige, a seulement pour effet de faire revivre lesdits visas et n'implique pas qu'un nouveau visa soit délivré. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) à verser à M. D, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions par lesquelles l'autorité consulaire française à Téhéran a annulé les visas délivrés à M. D, Mme D, C D, A D et B D sont annulées. Article 2 : L'Etat versera à M. D la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. G D et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Claire Chauvet, présidente, Mme Marina André, première conseillère, Mme Françoise Guillemin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. La présidente-rapporteure, Claire E L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, Marina André La greffière, Anne Voisin La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2316137_20250211
Données disponibles
- Texte intégral