TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2316141_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Madeline, doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé son expulsion du territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans le délai de huit jours, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est présumée remplie ; il peut faire l'objet d'un éloignement alors qu'il participe à l'entretien et à l'éducation de ses enfants et qu'il prend en charge, financièrement, sa famille ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : . elle est insuffisamment motivée en se bornant à viser l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; . elle est entachée d'erreur d'appréciation quant à la menace impérieuse à la sûreté de l'Etat qu'il représenterait ; il est marié à une ressortissante française et est le père de quatre enfants français de sorte qu'il relève des 1° et 2° de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; les faits en cause sont anciens, datant de 2012 et il n'y a eu aucune récidive de sa part ; il a d'ailleurs été muni d'une carte de séjour en 2020, après sa condamnation pénale et la commission d'expulsion a prononcé un avis défavorable à son expulsion dont les termes sont corroborés par ceux du jugement du 22 août 2022 du tribunal administratif de Rouen ; . une erreur manifeste d'appréciation a été commise au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; il vit avec son épouse et ses 4 enfants français, qui sont scolarisés ; il travaille régulièrement et prend en charge l'ensemble de sa famille ; par jugement du 22 juin 2023, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 22 juin 2023 l'assignant à résidence sur le fondement de l'atteinte excessive à sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie au regard de l'intérêt général qui fait obstacle à la seule prise en compte des intérêts du requérant ; l'arrêté d'expulsion ne peut recevoir d'exécution faute de laissez-passer délivré par les autorités tunisiennes ; le requérant présente un danger pour la société et un risque de réitération des faits particulièrement élevé ; le refus de titre de séjour a été prononcé par le préfet de l'Eure le 9 février 2021 et fait l'objet d'un recours pendant devant le tribunal administratif de Rouen ; - la décision d'expulsion est suffisamment motivée en droit et en faits ; la situation personnelle et familiale du requérant a bien été prise en compte ; aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise ; les faits qui lui sont reprochés et pour lesquels il a été condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement, de même que sa soustraction délibérée à l'exécution de cette peine, pendant cinq ans, en fuyant vers la Tunisie, justifient la décision litigieuse ; en outre, il n'a pas engagé les démarches pour réparer les dommages causés à sa victime qu'il avait été condamné à indemniser ; par ailleurs, alors qu'il été condamné pour avoir agressé sexuellement une personne vulnérable psychologiquement, l'intéressé demeure dans un complet déni de culpabilité, d'ailleurs relevé par un rapport psychiatrique datant du 2 janvier 2019 ; un risque élevé de récidive est donc à craindre ; il s'est rendu en Tunisie avec son épouse et ses enfants entre 2012 et 2017 ; l'insertion professionnelle n'est pas établie. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête présentée par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté dont la suspension est demandée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Riou pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont a été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Riou ; - les observations de Me Madeline, représentant M. B, qui fait valoir les mêmes moyens que dans sa requête en développant son argumentation ; - et les observations du représentant du ministre qui développe la même argumentation qu'en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ()". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. M. B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé son expulsion du territoire français. En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l'expulsion d'un étranger du territoire français, porte, en principe, et sauf à ce que l'administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu'elle vise et crée, dès lors, une situation d'urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision. 4. Le ministre fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors qu'aucun laissez-passer consulaire n'a été délivré par les autorités tunisiennes. Il soutient également que M. B, ressortissant tunisien né le 19 octobre 1978, a été condamné à une peine de deux d'emprisonnement pour des faits d'agression sexuelle imposée à une personne vulnérable mineure commis en 2012 et qu'il présente un danger pour la société compte tenu d'un risque de réitération des faits particulièrement élevé dès lors qu'il n'a pas reconnu les faits qui lui étaient reprochés et se place dans une situation de déni. Toutefois, s'il est constant que ces faits sont particulièrement graves, il s'agit d'un acte unique et ancien et les risques de récidive invoqués par le ministre ne sont, en l'état de l'instruction, pas établis. Par ailleurs, et en admettant que la mesure d'expulsion ne serait pas susceptible d'être exécutée immédiatement, celle-ci aurait pour effet d'éloigner l'intéressé du territoire où il réside depuis 2010, et où il justifie d'attaches familiales et personnelles fortes. Par suite, la condition d'urgence, prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la mesure d'expulsion : 5. Aux termes de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l'article L. 631-3 n'y fasse pas obstacle : /1° L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; 2° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; () /Par dérogation au présent article, l'étranger mentionné aux 1° à 4° peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1 s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans. ". 6. Il résulte de l'instruction que M. B, entré irrégulièrement en France en 2010, s'est marié avec une ressortissante française en septembre 2013 dont il a eu quatre enfants nés en 2010, 2012, 2014 et 2018. Titulaire d'un titre de séjour en qualité de conjoint de française entre 2010 et 2013, il a été condamné, ainsi qu'il a été rappelé plus haut, à une peine de deux d'emprisonnement par jugement du tribunal correctionnel de Créteil le 17 mars 2015, jugement confirmé en appel en 2018, pour des faits d'agression sexuelle imposée à une personne vulnérable mineure. En 2012, en violation de son contrôle judiciaire, M. B s'est rendu en Tunisie pour échapper à la justice française et un mandat d'arrêt international a été lancé à son encontre. Le requérant a ensuite été écroué en septembre 2017 et élargi en février 2019 après avoir exécuté sa peine. Il a bénéficié de deux titres de séjour temporaires en qualité de parent d'enfant français puis d'une carte pluriannuelle valable du 12 février 2020 au 11 février 2022. Le préfet de l'Eure lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle par décision du 9 février 2021 contre laquelle le requérant a formé un recours toujours pendant devant le tribunal administratif de Rouen, lequel a cependant annulé l'obligation de quitter le territoire français sans délai et l'assignation à résidence prononcées par le préfet de l'Eure le 14 août 2022, par jugement n°s 2203302-2203323 du 22 août 2022 et annulé l'assignation à résidence du 22 juin 2023 par jugement n° 2302510 du 30 juin 2023, en se fondant sur l'atteinte excessive à la vie familiale de l'intéressé. 7. Pour estimer que l'expulsion en cause est justifiée par la nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, le ministre soutient qu'outre la condamnation dont M. B a fait l'objet, pour des faits datant de 2012, ce dernier a également commis plusieurs infractions au code de la route, pour conduite d'un véhicule sans permis et conduite en état d'ivresse en 2022 et 2023 et a été condamné à une amende. Toutefois, ainsi qu'il a été dit précédemment, les faits commis par M. B en 2012, en dépit de leur gravité, dataient de plus de dix années à la date de l'arrêté en litige et revêtaient un caractère isolé. En agrégeant à ces faits les infractions récentes commises au regard du code de la route, le ministre n'établit pas que l'expulsion en cause serait justifiée par une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique alors au demeurant que le requérant a obtenu des titres de séjour et une carte pluriannuelle depuis 2019 et qu'il justifie de sa situation familiale, rappelée ci-dessus. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation, invoqués par M. B, paraissent, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté. 8. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions, rappelées au point 1, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d'une mesure de suspension sont réunies. Dès lors, il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. B aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté, en date du 23 mai 2023, par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a décidé son expulsion du territoire français. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. Il y a lieu, par suite, d'ordonner au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la situation de M. B, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l'attente de cette instruction, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté, en date du 23 mai 2023, par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a décidé l'expulsion de M. B du territoire français est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la situation de M. B, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Eure. Fait à Paris, le 24 juillet 2023. La juge des référés, C. Riou La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2316141_20230724
Données disponibles
- Texte intégral