TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2316143_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 juillet 2023 et le 23 octobre 2023, M. A B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 juin 2023 par lequel le préfet de police de Paris lui a retiré son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 23 octobre 2023, la clôture a été fixée au 9 novembre 2023. Par une décision du 31 octobre 2023 le bureau d'aide juridictionnelle a refusé à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marchand, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien, né le 28 février 1980, est entré en France en 2016, muni d'un visa court séjour. Il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire valable du 22 mars 2022 au 21 mars 2023. Par arrêté du 26 juin 2023, le préfet de police de Paris lui a retiré son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne également différents éléments de la situation personnelle et familiale de M. B. Il contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour retirer le titre de séjour de M. B. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant de prendre la décision attaquée. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans à condition qu'il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français () / Elle peut être retirée en raison de la rupture de la vie commune dans un délai maximal de quatre années à compter de la célébration du mariage () ". 5. M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le titre de séjour détenu était un titre de séjour temporaire " vie privée et familiale ". Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant et doit être écarté. 6. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 est inopérant dès lors que l'arrêté attaqué a été pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En cinquième lieu, si le requérant soutient qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de police a fondé sa décision sur la circonstance que le requérant ne remplissait plus les conditions pour la délivrance de la carte de séjour dont il était titulaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Si M. B soutient qu'il est marié avec une ressortissante française depuis le 26 avril 2019, il ressort toutefois des pièces du dossier que, par une ordonnance du tribunal judiciaire de Paris du 12 septembre 2022, le requérant a été placé sous contrôle judiciaire pour des violences commises envers sa conjointe avec obligation de résider hors du domicile conjugal et de ne pas avoir de contact avec son épouse jusqu'à sa comparution le 8 mars 2023. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas allégué que le requérant aurait à la date de la décision attaquée regagné le domicile conjugal. Par ailleurs, M. B ne justifie pas par la promesse d'embauche produite d'une intégration professionnelle particulière. Il n'est par ailleurs pas contesté que M. B a conservé des liens dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans et où réside sa mère. Dans ces conditions, en retirant le titre de séjour de M. B, en l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024 à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. La rapporteure, A. MARCHAND La présidente, J. EVGENASLa greffière M-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2316143/2-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2316143_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel