TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2316144_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 10 juillet et 26 août 2023, Mme B A, représentée par Me Joory, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de tout autre fondement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée en droit et en fait ; - le préfet de police n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ; - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 19 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Errera, - et les observations de Me Joory pour Mme A, présente. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante colombienne née le 22 mars 1991, a sollicité le 15 septembre 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 juin 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " 3. Il ressort des différentes attestations et photographies, particulièrement nombreuses, versées à l'instance que Mme A vit avec son compagnon, de nationalité française, depuis le mois de février 2021, dans l'appartement dont son compagnon est propriétaire. La requérante et son compagnon ont par ailleurs contracté un pacte civil de solidarité le 25 février 2022. À cet égard, le préfet de police n'a remis en cause, dans la décision attaquée, ni la réalité de cette relation amoureuse, ni celle de la vie commune, seules l'absence d'ancienneté de résidence en France et l'absence d'ancienneté de la vie commune étant relevées. Mme A et son compagnon se sont mariés le 22 juillet 2023. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui maîtrise parfaitement le français tant à l'écrit qu'à l'oral, est particulièrement bien intégrée en France, où elle a noué, outre sa relation amoureuse, de nombreuses relations amicales et où elle est engagée dans des activités associatives. Mme A a obtenu, au titre de l'année universitaire 2021-2022, un mastère spécialisé Celsa Entreprendre avec la mention bien. Dans ces conditions, malgré le caractère relativement récent de la vie commune à la date de la décision attaquée, et alors que la relation amoureuse des intéressés et sa stabilité sont établies, le préfet de police doit, dans les circonstances très particulières de l'espèce, être regardé comme ayant méconnu les dispositions précitées en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A. 4. Il en résulte que la requérante est fondée à demander l'annulation du refus de titre de séjour attaqué, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination doivent également être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique que le préfet de police délivre à Mme A un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 20 juin 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023. Le rapporteur, A. ERRERA Le président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2316144/2-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2316144_20231009
Données disponibles
- Texte intégral