TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 8ème chambre — 17 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2316148_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2023, M. B G et Mme C K, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de L Q A, I E, H F, O D, M G et P J, représentés par Me Lietavova, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 14 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions de l'autorité consulaire française au Rwanda refusant des visas d'entrée et de long séjour à Mme C K, et aux enfants LN Q A, I E, H F, O D, M G et P J au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes de visas dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros hors taxe au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée, au profit de M. G en application des dispositions de ce dernier article. Ils soutiennent que : - il appartiendra au ministre de démontrer que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France était régulièrement composée le jour de la séance du 14 décembre 2022 ; - concernant Mme C K, elle n'a pas été prise après un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des articles L. 561-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas précisé que M. G représenterait une menace pour l'ordre public et qu'en tout état de cause il n'a pas fait l'objet d'une condamnation pénale pour les faits reprochés ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. M. G a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ravaut, - les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique, - et les observations de Me Lietavova, représentant M. G et Mme K. Considérant ce qui suit : 1. M. G a été admis au statut de réfugié par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 12 décembre 2019. Dans le cadre de la procédure de réunification familiale, des demandes de visas de long séjour ont été présentées par Mme C K, son épouse, et pour les enfants LN Q A, I E, H F, O D, M G et P J. Ces demandes ont été rejetées par des décisions de l'autorité consulaire française au Rwanda en date du 7 juillet 2022. M. G et Mme K demandent au tribunal d'annuler la décision en date du 14 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire au motif que M. G est connu des services de police pour des faits délictueux et qu'il est dans l'intérêt supérieur des enfants de rester avec leur mère dans leur pays de résidence. En défense, le ministre de l'intérieur précise ce motif en relevant que la présence de M. G, qui a fait l'objet d'un signalement dans le fichier du traitement des antécédents judiciaire pour des faits de vente à la sauvette en 2019 et de mise à disposition d'un local privé au bénéfice d'une personne se livrant à la prostitution en 2021, constituait une menace à l'ordre public. 3. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ". 4. Pour justifier que M. G représente une menace pour l'ordre public et qu'il serait dans l'intérêt supérieur des enfants de rester au Rwanda avec leur mère, le ministre de l'intérieur se borne à produire un extrait du fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) faisant ressortir que le réunifiant aurait été mis en cause pour des faits de vente à la sauvette en 2019 et de mise à disposition d'un local privé au bénéfice d'une personne se livrant à la prostitution en 2021. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est même pas allégué que M. G aurait fait l'objet d'une condamnation pénale pour de tels faits, dont la matérialité ne saurait être regardée comme établie par leur seule mention dans le fichier du traitement des antécédents judiciaires. Dans ces conditions, c'est à tort que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a considéré que la présence de M. G constituait une menace à l'ordre public et qu'en conséquence, il était dans l'intérêt des enfants de rester au Rwanda avec leur mère. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir qu'en se fondant sur un tel motif pour refuser de leur délivrer les visas sollicités, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. G et Mme K sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer les visas sollicités à Mme C K et aux enfants LN Q A, I E, H F, O D, M G et P J, dont l'identité et le lien de famille, qui ressortent des documents d'état civil produits, ne sont pas contestés, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 7. M. G a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lietavova renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros. D É C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 14 décembre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Lietavova une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B G, à Mme C K, à Me Lucia Lietavova et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, M. Ravaut, conseiller, Mme Fessard-Marguerie, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025. Le rapporteur, C. RAVAUT La présidente, V. POUPINEAU La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
DTA_2316148_20250117
Données disponibles
- Texte intégral