TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 25 avril 2024
- ECLI
- DTA_2316149_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Keufak Tameze, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 mai 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ;
2°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de quarante-huit heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle ne tient pas compte de sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une décision du 8 août 2023, M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale.
Par un courrier du 12 mars 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur le moyen relevé d'office tiré de ce que la décision attaquée méconnaît le champ d'application de la loi, la procédure de cessation des conditions d'accueil matériel prévue à l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne pouvant s'appliquer à la situation de M. B qui avait fait l'objet d'un transfert vers un autre Etat membre et dont les conditions matérielles avaient, en application de l'article L. 573-5, pris fin à la date de ce transfert.
Par un mémoire enregistré le 13 mars 2024, l'OFII a présenté des observations sur ce moyen d'ordre public et demandé à substituer à la base légale de la décision attaquée le 3° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coz,
- et les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant érythréen né le 5 juin 1993 à Tesseney, arrivé en France, selon ses déclarations, en 2022 dont la demande d'asile a été enregistrée le 9 janvier 2023 en procédure " Dublin ". Le 10 janvier 2023 il a accepté l'offre de prise en charge de l'OFII au titre du dispositif national d'accueil. Après avoir été transféré vers la Suisse le 28 février 2023, M. B a de nouveau déposé une demande d'asile, enregistrée en procédure " Dublin " le 8 mars 2023, et a du reste obtenu le statut de réfugié le 11 août 2023. Par une décision du 25 mai 2023 le directeur général de l'OFII a cessé d'accorder à M. B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente ". Aux termes de l'article L. 573-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat européen le versement de l'allocation pour demandeur d'asile prévue à l'article L. 553-1 prend fin à la date du transfert vers cet Etat. "
3. Si M. B a bénéficié des conditions matérielles d'accueil qu'il avait acceptées le 10 janvier 2023 par le versement de l'allocation de demandeur d'asile, l'interruption du bénéfice de ces conditions est intervenue de plein droit en raison de son transfert vers la Suisse le 28 février 2023 en application de l'article L. 573-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et cette interruption de plein droit ne peut être regardée comme une mesure de suspension. Par ailleurs, à la suite de l'enregistrement de sa demande d'asile le 25 mars 2023 après son retour en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions matérielles d'accueil auraient été accordées à M. B. En l'absence d'octroi de ces conditions, aucune mesure de cessation ne pouvait être prise.
4. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
5. Si l'OFII demande que la décision soit regardée comme un refus des conditions matérielles d'accueil et que soient ainsi substituées les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à celles de l'article L. 551-16 du même code sur lesquelles est fondée la décision, la cessation d'un droit et le refus de l'accorder constituent deux décisions de nature différentes, dont les conséquences ne peuvent être assimilées, et non deux bases légales possibles pour une même décision. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de procéder à la substitution de base légale demandée par l'OFII.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du directeur général de l'OFII du 25 mai 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au directeur général de l'OFII de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la date du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Keufak Tameze, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 100 euros à verser à Me Keufak Tameze sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 25 mai 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Keufak Tameze une somme de 1 100 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Keufak Tameze renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Keufak Tameze et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2024 à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
M. Coz, premier conseiller,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024.
Le rapporteur,
Y. COZ
Le président,
C. FOUASSIER
La greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2-3Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 avril 2024
Référence
DTA_2316149_20240425
Données disponibles
- Texte intégral