TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2316151_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2023 sous le numéro 2316151, complétée par une production de pièces et un mémoire les 13 novembre 2023 et 14 novembre 2023, Mme F D, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs J E H C B et I G C, représentée par Me Fotso Pouokam, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite née le 19 octobre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer ainsi qu'à ses enfants un visa de long séjour au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités ou, à tout le moins, de réexaminer les demandes, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation qui leur est imposée, des diligences accomplies en vue du regroupement familial, de la fragilité psychologique de la demandeuse, qui a subi plusieurs fausses couches, et de la nécessité pour les enfants de retrouver leur père ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée, * elle entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'identité des demandeurs de visa et à la réalité du lien familial, établies par les documents d'état civil produits en vertu de l'article 47 du code civil, * elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu : - la décision attaquée ; - le recours administratif préalable obligatoire dont l'intéressée a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 30 octobre 2023 ; - la requête n° 2316159 enregistrée le 31 octobre 2023 par laquelle Mme D demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 novembre 2023 à 14h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, - les observations de Me Fotso Pouokam, représentant Mme D, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Ces recours administratifs doivent, en vertu de l'article D. 312-4 du même code, être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. 3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 4. Mme F D, ressortissante camerounaise née en 1984, a épousé le 26 avril 2018 à Douala (Cameroun), M. A C G, un compatriote père de ses deux enfants nés 2008 et 2010, dont il n'est pas contesté qu'il est arrivé en France en 2014, et qui a pour la première fois sollicité l'introduction en France au titre du regroupement familial de son épouse et leurs enfants en août 2021. Le préfet de l'Aisne, après un premier refus, a favorablement accueilli cette demande par décision du 14 mars 2023. Les circonstances, invoquées par Mme F D, qui demande la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 19 octobre 2023 du silence gardé par l'autorité consulaire sur les demandes de visa de long séjour présentées par les intéressés au titre du regroupement familial sans attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) ait statué sur le recours dont elle justifie l'avoir saisie le 30 octobre 2023, qu'elle est psychologiquement fragile pour avoir subi plusieurs fausses couches et que ses enfants ont besoin de retrouver leur père afin de vivre une vie familiale normale sont insuffisantes à caractériser une situation d'urgence particulière, telle qu'évoquée au point 3, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant l'intervention de la décision de la CRRV. 5. Il y a, par suite, lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 27 novembre 2023. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, M.-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4427 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2316151_20231127
TA447 février 2025
DTA_2316159_20250207Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2316151_20231127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel