TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 8 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2316151_20240108
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, Mme C épouse B, représentée par Me Adjacotan, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de la convoquer sous 15 jours afin de se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour ou à tout le moins un document qui en tient lieu et qui lui permettra d'effectuer la modification du code APE de l'entreprise qu'elle veut créer, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans un délai de 3 mois ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la mesure sollicitée est urgente et utile dès lors que l'impossibilité d'obtenir un document de séjour lui interdit de procéder à ses démarches de modification du code APE ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, a désigné M. d'Argenson, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. Il résulte de l'instruction que Mme A épouse B est entrée sur le territoire sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " étudiant " valable du 3 octobre 2022 au 3 octobre 2023. Le 12 août 2023, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'entrepreneur / profession libérale. S'étant trompée dans le code APE de son activité, elle a demandé la modification de ce code auprès des services de l'INPI et de la Chambre des métiers et de l'artisanat, lesquels ont exigé pour ce faire la production d'un récépissé. Mme A épouse B a cherché en vain, à de nombreuses reprises, à contacter les services compétents du ministère de l'intérieur en vue de l'obtention de ce document. La mesure demandée par l'intéressée présente ainsi un caractère urgent, dès lors qu'elle se trouve ainsi placée en situation irrégulière à l'occasion de sa demande de changement de statut, et un caractère utile, du fait du blocage administratif auquel elle se trouve confrontée. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de rouvrir l'instruction de la demande de titre de séjour de Mme A épouse B et de lui délivrer, dans un délai d'un mois, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Mme A épouse B au titre des frais liés à l'instance en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de rouvrir l'instruction de la demande de titre de séjour de Mme A épouse B et de lui délivrer, dans un délai d'un mois, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Article 2 : L'État versera à Mme A épouse B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A épouse B, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Cergy, le 8 janvier 2024. Le juge des référés, signé P.-H. d'Argenson La République mande au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
DTA_2316151_20240108
Données disponibles
- Texte intégral