TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Totale
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 18 mars 2024
- ECLI
- DTA_2316155_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 4 mai 2023 par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté le recours amiable qu'il avait déposé dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, en vue de se voir reconnu prioritaire pour bénéficier d'une offre de logement. Il soutient que la commission de médiation a entaché sa décision d'erreur d'appréciation et de défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle, dès lors qu'il est hébergé par sa concubine, qui bénéficie d'un logement de fonctions qu'elle devra quitter à la fin de l'année 2023 du fait de son départ à la retraite. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Raimbault, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes mentionnées à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Le rapport de M. Raimbault a été entendu au cours de l'audience publique. L'instruction a été clôturée après appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A a formé le 12 août 2022 un recours amiable devant la commission de médiation de Paris, en vue de se voir reconnu prioritaire pour bénéficier d'une offre de logement, ainsi que sa compagne. Par une décision du 19 janvier 2023, la commission a rejeté son recours au motif que la situation d'urgence invoquée n'était pas caractérisée. M. A a formé un recours gracieux, qui a été rejeté le 4 mai 2023. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 19 janvier 2023, ensemble le rejet de son recours gracieux. 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement () Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 de ce code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () -être dépourvues de logement. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande 4. La commission de médiation de Paris a rejeté la demande formée par M. A au motif qu'il ne produisait pas les pièces établissant que son logement était inadapté à sa situation de handicap, ni de jugement d'expulsion. Il est vrai que M. A n'avait coché dans le formulaire de recours amiable que la case 9.7 " Vous êtes une personne handicapée () ". Toutefois, il ressort tant des explications apportées au titre du " commentaire libre " que des pièces fournies, qui comportaient notamment un courrier du 4 juillet 2023, qu'il avait précisément indiqué que sa demande était motivée par l'éviction prochaine du logement qu'il occupait alors avec sa compagne, qui était attribué à cette dernière par son employeur au titre de ses fonctions et qu'elle devait quitter avant le 31 décembre 2023 du fait de son départ à la retraite. Il n'avait précisé l'existence de son handicap que pour que la commission en tienne compte dans sa décision s'agissant des caractéristiques des logements devant leur être proposés. Par suite, en rejetant sa demande pour le motif précédemment rappelé, la commission de médiation a omis d'examiner de manière approfondie la situation personnelle de M. A. Pour ce motif, la décision du 19 janvier 2023, ensemble le rejet du recours gracieux de l'intéressé, doivent être annulés. D E C I D E : Article 1er : La décision du 19 janvier 2023 par laquelle la commission de médiation a rejeté le recours amiable de M. A, ensemble le rejet de son recours gracieux, est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie pour information en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2024. Le magistrat désigné, G. RaimbaultLa greffière, J. Iannizzi La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 mars 2024
Référence
DTA_2316155_20240318
Données disponibles
- Texte intégral