TA446ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 6ème Chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2316157_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 31 octobre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique demande au tribunal d'annuler l'élection de M. AE L en qualité de conseiller communautaire proclamée à l'issue du second tour de scrutin des élections municipales et communautaires organisé le 22 octobre 2023 dans la commune de Piriac-sur-Mer, et de déclarer élu M. AC M en tant que conseiller communautaire de la même commune. Le préfet soutient que le nombre de voix obtenues par chacune des trois listes en présence lors du second tour des élections municipales et communautaires de la commune de Piriac-sur-Mer aurait dû conduire à proclamer élus deux membres de la liste conduite par Mme Q, qui a recueilli le plus de voix. La procédure a été communiquée à Mme AI Q, à M. AE L, à M. AC M, à M. AD D, à Mme AA AF, à Mme Y H, à M. AH I, à Mme AB C, à M. S R, à Mme W F, à M. Z Q, à Mme J AJ, à M. O V, à Mme B I, à M. G A, à Mme N E, à M. P U, à Mme AG T, à M. X K et à la commune de Piriac-sur-Mer, qui n'ont pas présenté de mémoire en défense ni d'observations. Vu : - le procès-verbal des opérations électorales ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code général des collectivités territoriales ; - l'arrêté interpréfectoral des préfets de la Loire-Atlantique et du Morbihan du 22 octobre 2019 portant composition du conseil communautaire de la communauté d'agglomération de la Presqu'île de Guérande-Atlantique (CAP Atlantique) ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Huet, - les conclusions de Mme Diniz, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de la Loire-Atlantique demande au tribunal d'annuler l'élection de M. AE L en qualité de conseiller communautaire de la communauté d'agglomération de la Presqu'île de Guérande-Atlantique (CAP Atlantique), proclamée à l'issue du second tour de scrutin des élections municipales et communautaires organisé le 22 octobre 2023 dans la commune de Piriac-sur-Mer, et de déclarer élu, à sa place, M. AC M en qualité de conseiller communautaire pour la commune concernée. 2. Aux termes de l'article L. 273-6 du code électoral : " Les conseillers communautaires représentant les communes de 1 000 habitants et plus au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d'agglomération, des communautés urbaines et des métropoles sont élus en même temps que les conseillers municipaux et figurent sur la liste des candidats au conseil municipal. /L'élection a lieu dans les conditions prévues aux chapitres Ier, III et IV du titre IV du présent livre, sous réserve des dispositions du chapitre Ier du présent titre et du présent chapitre ". Aux termes de l'article L. 262 du même code : " () / Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un deuxième tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur lorsqu'il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l'entier inférieur lorsqu'il y a moins de quatre sièges à pourvoir. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa ci-après. / Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges. / Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste. / () ". 3. Il résulte des dispositions de l'article L. 262 du code électoral que l'attribution des deux sièges de conseillers communautaires pour la commune de Piriac-sur-Mer comporte successivement deux étapes. Dans un premier temps, la liste ayant recueilli le plus de voix obtient un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur, ou à l'entier inférieur dans le cas où moins de quatre sièges sont à pourvoir. Dans un second temps, les sièges restant à pourvoir sont répartis entre les listes qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés, y compris celle qui a obtenu la majorité des voix, selon le système de la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. A cette fin, chacune de ces listes se voit attribuer un nombre de sièges égal au nombre de voix qu'elle a obtenues divisé par le quotient électoral, lequel s'obtient en divisant le nombre de suffrages exprimés par le nombre de sièges restant à pourvoir. Le cas échéant, le dernier siège restant à pourvoir doit revenir à la liste ayant obtenu la plus forte moyenne, laquelle est égale au nombre de suffrages que la liste a recueillis divisé par le nombre de sièges qu'elle obtiendrait, suivant la représentation proportionnelle, si le dernier siège lui était attribué. Il résulte également de ces dispositions que les sièges attribués, dans un premier temps, à la liste ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés n'entrent plus dans le calcul auquel il est ensuite procédé pour répartir les sièges restant à attribuer selon les modalités de la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. 4. Il résulte des résultats du second tour des élections des conseillers municipaux et communautaires de Piriac-sur-Mer que 1692 suffrages ont été exprimés. En application des dispositions législatives précitées, un siège de conseiller communautaire revient à la liste conduite par Mme Q, qui a recueilli le plus de voix. Il convient, en dernière opération, d'attribuer le dernier siège à la liste ayant obtenu la plus forte moyenne. Le siège précédemment attribué à la liste de Mme Q n'entrant plus dans ce calcul, ainsi qu'il vient d'être dit, la liste ayant obtenu la plus forte moyenne est celle conduite par Mme Q, laquelle a obtenu 730 voix, et non la liste conduite par M. L, laquelle a obtenu 688 voix. La liste de Mme Q doit ainsi se voir attribuer les deux sièges à pourvoir. Il résulte de ce qui précède que seuls Mme Q et M. M, figurant en seconde position sur la liste de Mme Q, pouvaient être élus en qualité de conseiller communautaire. 5. Le préfet de la Loire-Atlantique est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort qu'a été déclaré élu M. L et qu'il y a lieu de proclamer élu, à sa place, M. M, en qualité de conseiller communautaire de la commune de Piriac-sur-Mer à la communauté d'agglomération de la Presqu'île de Guérande-Atlantique (CAP Atlantique). D E C I D E : Article 1er : L'élection de M. AE L en qualité de conseiller communautaire de la commune de Piriac-sur-Mer à la communauté d'agglomération de la Presqu'île de Guérande-Atlantique (CAP Atlantique) est annulée. Article 2 : M. AC M est proclamé élu en qualité de conseiller communautaire de la commune de Piriac-sur-Mer à la communauté d'agglomération de la Presqu'île de Guérande-Atlantique (CAP Atlantique). Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Loire-Atlantique, à Mme AI Q, à M. AE L, à M. AC M, à M. AD D, à Mme AA AF, à Mme Y H, à M. AH I, à Mme AB C, à M. S R, à Mme W F, à M. Z Q, à Mme J AJ, à M. O V, à Mme B I, à M. G A, à Mme N E, à M. P U, à Mme AG T, à M. X K et à la commune de Piriac-sur-Mer. Copie en sera transmise, pour information, à la communauté d'agglomération de la Presqu'île de Guérande-Atlantique (CAP Atlantique). Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Beyls, conseillère, M. Huet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. Le rapporteur, F. HUET Le président, T. GIRAUD Le greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2316157_20231222
Données disponibles
- Texte intégral