TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2316158_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Boudjellal, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, et risque de perdre son emploi faute d'obtenir un récépissé ce qui le place dans une situation de précarité ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Riou, présidente de la 5ème section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. M. B, ressortissant algérien né le 19 mai 1990, entré en France le 28 mars 2011, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour qui expirait le 31 août 2022 et a été placé sous récépissés valables en dernier lieu jusqu'au 28 février 2023. Il fait valoir qu'il travaille en contrat à durée indéterminée au sein de la société Chicken bym depuis le 20 février 2023 en qualité d'employé polyvalent et que, faute d'obtenir un récépissé, il risque de perdre son emploi et qu'il sera placé en situation de précarité. M. B demande par conséquent, à titre principal, au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour. 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 4. Il ressort des dires de M. B que le préfet de police lui a indiqué par courriel que sa demande de renouvellement de titre de séjour était classée sans suite au motif qu'il n'aurait pas procédé à l'envoi des pièces complémentaires sollicitées pour permettre l'instruction de son dossier. Il s'ensuit que les conclusions de la requête de M. B tendant à enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé font obstacle à l'exécution d'une décision administrative de classement sans suite et que le requérant n'établit pas l'utilité d'une décision du juge saisi dans le cadre des dispositions précitées. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais d'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 20 juillet 2023. La juge des référés C. RIOU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2316194
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7520 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2316158_20230720
TA4417 janvier 2025
DTA_2316194_20250117Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2316158_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel