TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2316162_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Sadoun, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision de " classement sans suite " de sa demande de renouvellement de son titre de séjour prise par le préfet de police le 15 juin 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors qu'étant en situation irrégulière, son employeur a suspendu son contrat de travail et elle risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la compétence du signataire de la décision n'est pas établie ; - la décision a été prise aux termes d'une procédure irrégulière, dès lors que le préfet ne lui a pas adressé de demande de pièces complémentaires ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle bénéficie d'une autorisation de travail et remplit donc les conditions de délivrance de la carte de séjour portant la mention " salarié " ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'une convocation a été adressée le 11 juillet 2023 à Mme B afin qu'elle se présente en préfecture le 12 juillet en vue de la reprise de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de la délivrance d'un récépissé, abrogeant ainsi la décision de classement sans suite. Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Sadoun maintient ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le dossier de la requête au fond enregistrée le 7 juillet 2023 sous le n° 2316122 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 13 juillet 2023, en présence de M. Boucher, greffier d'audience, le rapport de Mme Evgénas. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante marocaine, née le 1er janvier 1981, a obtenu la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " valable jusqu'au 2 mai 2022 et en a demandé le renouvellement en septembre 2022. Elle s'est vue remettre plusieurs récépissés dont le dernier était valable jusqu'au 6 juillet 2023. Par un courriel du 15 juin 2023, la préfecture l'a informée du classement sans suite de sa demande au motif que son dossier était incomplet en l'absence de réception des pièces complémentaires demandées. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision de " classement sans suite " de sa demande de renouvellement de titre de séjour prise par le préfet de police le 15 juin 2023. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ()." 3. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté qu'une convocation a été adressée à Mme B pour le 12 juillet 2023 en vue du réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de la remise d'un récépissé. Par suite, les conclusions aux fins de suspension d'une décision de " classement sans suite " de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et aux fins d'injonction de la requête de Mme B sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État somme de 700 euros en application de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de Mme B. Article 2 : L'État versera à Mme B une somme de 700 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme. A B et au préfet de police. Fait à Paris le 17 juillet 2023. La juge des référés, J. EVGENAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2316162_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel