TA753e Section - 1re Chambre - R.222-133e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2316164_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 10 octobre 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire malien pour un permis français, ensemble la décision du 23 juin 2023 portant rejet de son recours gracieux. Elle soutient qu'elle avait sa résidence normale au Mali à la date à laquelle son permis de conduire malien lui a été délivré. Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par Mme B n'est pas fondé. Par une ordonnance du 9 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 juillet 2024. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible de prononcer d'office une injonction tendant à ce que le préfet de police délivre à la requérante un permis de conduire français en échange de son permis malien. Un mémoire produit par le préfet de police a été enregistré le 28 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté interministériel du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marthinet, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Marthinet a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une demande du 12 novembre 2021, Mme B, ressortissante française, a sollicité l'échange du permis de conduire délivré le 20 septembre 2021 par les autorités maliennes pour un permis français. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 10 octobre 2022 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande, ensemble la décision du 23 juin 2023 portant rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères () ". Aux termes du D du II de l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, le titulaire du permis de conduire doit " apporter la preuve de sa résidence normale au sens du III de l'article R. 221-1 du code de la route sur le territoire de l'Etat de délivrance, lors de l'obtention des droits à conduire, en fournissant tout document approprié présentant des garanties d'authenticité () / () Pour les ressortissants français qui possèdent également la nationalité de l'Etat qui a délivré le permis de conduire présenté pour échange, la preuve de cette résidence normale () sera établie par tout document suffisamment probant et présentant des garanties d'authenticité ". Aux termes du III de l'article R. 221-1 du code de la route : " On entend par résidence normale le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d'une personne sans attaches professionnelles, en raison d'attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l'endroit où elle demeure ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'un Français possédant également la nationalité de l'Etat qui lui a délivré le permis de conduire dont il demande l'échange doit établir que ce titre lui a été délivré au cours d'une période où il avait sa résidence normale dans cet Etat. Cette condition ne peut normalement être regardée comme remplie que si le permis a été obtenu au cours d'une année civile pendant laquelle l'intéressé a résidé, en raison d'attaches personnelles ou professionnelles, pendant au moins 185 jours dans le pays de délivrance. La preuve de la résidence normale peut être apportée par tout document probant et présentant des garanties d'authenticité. 4. Il résulte de l'instruction que Mme B possède les nationalités française et malienne. Pour établir sa résidence normale au Mali en 2021, année de l'obtention de ses droits à conduire, Mme B produit une copie de son passeport portant des timbres faisant état d'une arrivée à l'aéroport de Bamako le 20 février 2021 et d'un départ de ce même aéroport le 13 septembre suivant, deux billets d'avion électroniques pour un vol aller-retour entre Paris et Bamako à ces mêmes dates, et un certificat d'identité et de résidence, établi par les autorités maliennes, attestant de ce que l'intéressée, à la date du 2 septembre 2021, était domiciliée à Bamako depuis plus de trois mois. Ces documents sont suffisamment probants pour établir que la requérante a résidé au Mali, en raison d'attaches personnelles, du 20 février 2021 au 13 septembre suivant, ce que le préfet de police ne conteste d'ailleurs pas. Cette durée étant supérieure à 185 jours, la résidence normale de Mme B au titre de l'année 2021 est réputée, en application du III de l'article R. 221-1 du code de la route, avoir été établie au Mali. Contrairement à ce que fait valoir le préfet de police, la circonstance que Mme B n'ait pas été présente au Mali le 20 septembre 2021, date de délivrance de son permis de conduire par les autorités maliennes, est à cet égard indifférent. Par suite, en se fondant sur l'absence de résidence normale au Mali de Mme B à la date de délivrance de son permis de conduire, le préfet de police a fait une inexacte application du D du II de l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, et de l'article R. 221-1 du code de la route. 5. Il résulte de ce qui précède que les décisions attaquées doivent être annulées. Sur l'injonction : 6. Il résulte de l'instruction que Mme B, à la suite du rejet opposé à sa demande d'échange, s'est inscrite et a passé avec succès l'examen français du permis de conduire. Dès lors, il n'y a plus lieu d'enjoindre d'office au préfet de police de délivrer à l'intéressée un permis de conduire français en échange de son permis malien. D E C I D E : Article 1er : La décision du 10 octobre 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de procéder à l'échange du permis de conduire malien de Mme B pour un permis français et la décision du 23 juin 2023 portant rejet de son recours gracieux sont annulées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressé au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025. Le rapporteur, L. Marthinet Le greffier, Y. Fadel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DTA_2316164_20250121