TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 17 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2316169_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Tordo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, d'une part, de procéder à un nouvel examen de sa situation et, d'autre part, de lui délivrer un récépissé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'illégalités externes et internes ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'illégalités externes et internes. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. d'Argenson pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. d'Argenson, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2024, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 14 novembre 1991, est entré sur le territoire français en 2019, selon ses déclarations. M. A a été interpelé par les services de police, le 1er décembre 2023, pour des faits de refus d'obtempérer. Par un arrêté du 1er décembre 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. L'arrêté attaqué mentionne les éléments de fait propres à la situation de M. A et les considérations de droit sur lesquels il se fonde. La circonstance que le préfet n'ait pas justifié l'urgence à prononcer la décision attaquée au regard de la vie privée du requérant ne constitue pas un défaut de motivation. Par suite ce moyen doit être écarté, de même que celui tiré du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. A soutient, d'une part, être entré sur le territoire français en 2019 et y résider de manière ininterrompue depuis lors et, d'autre part, que l'ensemble des membres de sa famille vit en France. Toutefois, le requérant, célibataire et sans enfant, n'apporte aucune pièce à l'appui de ses allégations et n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté au droit de M. A au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français : 5. Si le requérant soutient que les décisions portant refus de délai départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d'illégalités externes et internes, ces moyens ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 1er décembre 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition du greffe le 17 janvier 2024. Le magistrat désigné, signé P.-H. d'Argenson La greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
DTA_2316169_20240117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel