TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 11ème chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2316174_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et une pièce complémentaire enregistrés les 29 octobre 2023, 20 septembre 2024, 2 octobre 2024 et 8 octobre 2024, M. F B A, Mme D B A et Mme E B A demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler la décision explicite du 25 août 2023 par laquelle le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur a rejeté le recours dirigé contre la décision du 23 mai 2023 de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant à M. F B A et Mme D B A la délivrance de visas d'entrée et de court séjour en France ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer les visas sollicités à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée procède d'une inexacte application des dispositions du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 ;
- elle procède d'une appréciation manifestement erronée du risque de détournement de l'objet des visas demandés à des fins migratoires ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par décision du 16 avril 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a refusé d'admettre Mme E B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F B A et Mme D G épouse B A, ressortissants algériens nés respectivement le 15 décembre 1937 et le 21 juillet 1947, ont sollicité la délivrance de visas d'entrée et de court séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie), en vue de rendre visite à leur fille, Mme E B A épouse C, de nationalité française. Par une décision du 23 mai 2023, cette autorité a refusé de leur délivrer les visas demandés. Par une décision du 25 août 2023, dont M. et Mme B A demandent l'annulation, le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur a rejeté le recours dirigé contre ces décisions consulaires.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Pour rejeter le recours dont il était saisi, le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que les époux B A, âgés de 75 et 80 ans, risquent de détourner l'objet des visas demandés à des fins migratoires dès lors qu'ils ne justifient pas d'attaches familiales en Algérie et que leur fille réside en France.
3. Aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles modifié : " Sans préjudice des stipulations du titre Ier du protocole annexé au présent Accord et de l'échange de lettres modifié du 31 août 1983, les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa délivré par les autorités françaises. () ". Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé () ".
4. Il résulte des dispositions précitées que l'autorité administrative peut légalement refuser la délivrance du visa sollicité s'il existe un risque de détournement de l'objet du visa sollicité à des fins migratoires.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B A sont les parents de quatre enfants, dont deux résident en Algérie, ainsi que les grands-parents de sept petits-enfants vivant également en Algérie. Il est par ailleurs constant que les intéressés ont bénéficié entre 2015 et 2022 de visas d'entrée et de court séjour en France afin de rendre visite à Mme E B A, leur fille de nationalité française, ainsi qu'en atteste leurs passeports, et dont ils indiquent, sans être contredits sur ce point par le ministre, avoir respecté les termes. Dans ces conditions, et alors que le ministre de l'intérieur n'apporte pas d'éléments de nature à établir l'existence d'un risque avéré de détournement de l'objet des visas demandés à des fins migratoires, les requérants sont fondés à soutenir qu'en opposant ce motif, le sous-directeur des visas a commis une erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
7. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance des visas d'entrée et de court séjour en France demandés par M. F B A et Mme D B A, dans un délai de deux mois suivant sa notification, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Si la circonstance que l'un des auteurs d'une requête collective ne justifie pas d'un intérêt à agir ne fait pas obstacle à ce que les conclusions de cette requête soient jugées recevables, elle fait obstacle à ce que le juge accueille les conclusions propres à ce requérant tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme E B A, auquel la seule qualité de fille de personnes majeures ne confère pas un intérêt à agir contre la décision refusant aux époux B A la délivrance des visas sollicités, ne peuvent qu'être rejetées.
9. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. F B A et Mme D B A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 25 août 2023 du sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer des visas d'entrée et de court séjour en France à M. F B A et Mme H B A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à M. F B A et Mme D B A la somme globale de 1200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F B A, à Mme D B A, à Mme E B A et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 29 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
Le rapporteur,
P. REVEREAU
Le président,
P. BESSE
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2316174_20241119
Données disponibles
- Texte intégral