TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2316175_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 octobre 2023 et 7 février 2024, Mme D E, en sa qualité de représentante légale de son fils mineur M. A E, et représentée par Me Diversay, demande au juge des référés de : 1°) prescrire une expertise judiciaire en vue de déterminer les préjudices de son fils A à la suite de sa chute de vélo survenu le 7 juin 2023 à 14 heures 45, sur la voie publique, route de Marsac à Saint-Nazaire (44) ; 2°) réserver les frais irrépétibles. Elle soutient que : - son fils a fait sa chute de vélo alors qu'il circulait dans le sens de la descente en vue de se rendre à un match de tennis ; - sa chute de vélo est due à la présence d'un nid-de-poule qui l'a fait basculer vers l'avant ; - cette chute a entraîné deux fractures mandibulaires droit et gauche, des fractures dentaires et une fracture du poignet droit ; - un constat a été établi le 24 juillet 2023 par un commissaire de justice et montre un défaut d'entretien normal de la voie publique ; - la demande d'expertise est utile. Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Loire-Atlantique : 1°) ne s'oppose pas à la demande d'expertise ; 2°) demande que l'expert lui transmettre son pré-rapport. Par un mémoire, enregistré le 24 novembre 2023, la commune de Saint-Nazaire, représenté par Me Pierson, demande au juge des référés : 1°) à titre principal, de rejeter la requête ; 2°) de condamner tout succombant à la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage n'est pas établie dès lors que la simple production du constat établi par le commissaire de justice un mois et demi après les faits invoqués n'est pas un élément suffisant ; - l'accident allégué ne résulte que de la propre faute de la victime ; - les défauts de la chaussée qui ont été relevés par le commissaire de justice n'excèdent pas, par leurs caractéristiques ou leurs dimensions, ceux que tout usager doit s'attendre à rencontrer sur la voie publique. Vu les pièces jointes à la requête ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Mme E indique que son fils mineur, A, a été victime d'une chute de bicyclette, le 7 juin 2023, alors qu'il circulait route de Marsac à Saint-Nazaire (44). Mme E impute la chute de son fils à la défectuosité de la chaussée. La requérante affirme, en outre, que son fils a subi des séquelles de cette chute de vélo, en l'occurrence deux fractures mandibulaires, des fractures dentaires et une fracture du poignet droit. Mme E, représentante légale de son fils mineur, sollicite, par conséquent, la désignation d'un expert médical aux fins de déterminer les différents préjudices subis par son fils du fait de cette chute. Sur la demande d'expertise : 2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (). ". 3. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne. 4. Par ailleurs, si la responsabilité de la personne publique, propriétaire d'un ouvrage public, est engagée de plein droit à l'égard de l'usager victime d'un dommage, sans que l'intéressé ait à établir l'existence d'une faute à la charge de cette personne publique, encore faut-il que le dommage soit effectivement imputable à un défaut d'entretien normal de l'ouvrage et non à l'inattention de la victime à l'égard d'un obstacle ou d'une altération qui n'excèdent pas, par leur nature et leur importance, ceux auxquels un usager peut normalement s'attendre, en particulier l'usager cycliste d'une voie publique. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il appartient au juge des référés, dans le cadre de son office, d'apprécier si l'existence même d'un fait générateur susceptible d'engager la responsabilité d'une personne publique, sur le fondement du défaut d'entretien normal d'un ouvrage public, peut être tenue, comme suffisamment probable pour justifier l'utilité d'une mesure d'expertise aux fins d'évaluer le préjudice corporel que la victime du dommage soutient avoir subi. 6. Pour contester l'utilité de la mesure d'expertise, la commune de Saint-Nazaire fait valoir que Mme E n'apporte pas la preuve de l'existence d'un lien de cause à effet entre les préjudices consécutifs à la chute de bicyclette de son fils et le défaut allégué d'entretien normal de la chaussée en se bornant à produire un constat d'un commissaire de justice établi un mois et demi après les faits invoqués. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme E produit, d'une part, les éléments médicaux faisant état de la prise en charge médicale à la date de son accident de son fils A dans le service de pédiatrie du centre hospitalier de Saint-Nazaire pour des fractures mandibulaires concordantes avec la chute de bicyclette et d'autre part, un procès-verbal établi par une commissaire de justice qui s'est transportée sur les lieux de l'accident le 24 juillet 2023, qui fait état, à l'aide notamment de photographies, de la dégradation de la chaussée et la présence d'un trou dans la chaussée, au niveau du n°5 route de Marsac à Saint-Nazaire à droite de la chaussée publique où roulent en principe les cyclistes sur une voie publique. 7. Par suite, en l'état de l'instruction, le lien de causalité entre les dommages corporels constatés et l'état de la chaussée ne peut être exclu et il n'est pas établi que la responsabilité de la commune de Saint-Nazaire serait insusceptible d'être engagée, en totalité ou en partie seulement, devant le juge administratif. Dans la perspective du recours au fond qui serait engagé par la requérante, la mesure d'expertise sollicitée, qui ne préjudicie en rien de la solution susceptible d'être retenue sur le fond du litige et tendant exclusivement à la détermination des préjudices subis par son fils A du fait de sa chute de vélo sur la chaussée publique en raison de la présence d'une défectuosité de la voie publique qu'elle invoque, n'apparaît pas, en l'espèce, inutile. Dès lors, la mesure d'expertise médicale judiciaire demandée par Mme E entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise de Mme E et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. 8. La mesure d'expertise médicale judiciaire sur la personne du jeune A E ainsi ordonnée sera effectuée au contradictoire de Mme E, de la commune de Saint-Nazaire qui sera représentée par un médecin, et en tant que de besoin de la CPAM de la Loire-Atlantique qui sera également représentée par un médecin. Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique tendant à l'établissement par l'expert d'un projet de rapport : 9. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir un projet de rapport. L'expert, dans la conduite des opérations de l'expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L'établissement de pré-conclusions ne constitue donc qu'une modalité opérationnelle de l'expertise dont il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Il en résulte que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique tendant à ce que l'expert établisse un pré-rapport en réponse aux dires et observations des parties ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Il n'appartient pas au juge des référés de réserver les frais irrépétibles exposés par Mme E dont les conclusions en ce sens ne peuvent qu'être rejetées. 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme E la somme de 1 000 euros que demande la commune de Saint-Nazaire au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er : M. B C, inscrit au tableau 2024 des experts agréés auprès de la cour administrative d'appel de Nantes à la rubrique G.2.3 " Médecine légale du vivant - Dommage corporel et traumatologie séquellaire ", domicilié 18 rue du Général de Gaulle à Pornic (44210), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1° Se faire remettre l'entier dossier médical de M. A E se rapportant aux conséquences de l'accident dont il a été victime le 7 juin 2023 sur le territoire de la commune de Saint-Nazaire ; 2° Convoquer et entendre les parties et tous sachants ; 3° Examiner M. A E, rappeler son état de santé antérieur et décrire les troubles dont il souffre actuellement ; 4° déterminer si les soins données à M. A E sont liés à l'accident dont il a été victime ; 5° Préciser la date de consolidation des blessures, la durée de l'incapacité temporaire totale et si l'intéressé reste atteint d'un déficit fonctionnel permanent en lien avec les séquelles résultant de l'accident, en fixer le taux ; dans l'hypothèse où l'état de santé de M. A E ne serait pas consolidé, fixer l'échéance à l'issue de laquelle l'intéressé devra à nouveau être examiné ; 6° Dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur et du préjudice esthétique, en les qualifiant selon l'échelle : très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ; 7° Donner son avis sur la répercussion de l'incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle de M. A E : - indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille est ou a été nécessaire ; le cas échéant, en préciser la nature, la durée, les conditions et le coût ; - se prononcer sur l'existence d'un préjudice scolaire, professionnel et d'agrément ; le cas échéant, évaluer leur importance ; 8° Préciser si besoin les frais futurs, médicaux ou d'aménagement ; 9° de manière générale, faire toutes constatations permettant au Tribunal d'apprécier le montant de la réparation du préjudice, et fournir toute autre information utile, notamment en ce qui concerne les risques d'aggravation et les chances d'amélioration possibles. Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert, pour l'accomplissement de sa mission, se fera communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de M. A E et notamment tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués sur l'intéressé. Lors de la première réunion d'expertise, il vérifiera que l'ensemble des parties susceptibles d'être concernées par le litige ont bien été appelées à la cause, afin de permettre que soit sollicitée une éventuelle extension de l'expertise dans le délai imparti par l'article R. 532-3 du code de justice administrative. Article 3 : L'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés. Article 4 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 5 : L'expert déposera au greffe un exemplaire papier de son rapport d'expertise ainsi qu'un exemplaire par voie dématérialisée avant le 30 avril 2025, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E, à la commune de Saint-Nazaire, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique, et à M. C, expert. Fait à Nantes, le 15 novembre 2024. La juge des référés, F. F La République mande et ordonne au préfet de Loire-Atlantique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2316175
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
DTA_2316175_20241115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel