TA449ème chambre9ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 9ème chambre — 3 mars 2025
- ECLI
- DTA_2316186_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 octobre 2023 et 12 décembre 2024, Mme D E et M. F H G, représentés par Me Gueye, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 28 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 27 juillet 2023 de l'autorité consulaire française à Bangui (République centrafricaine) refusant de délivrer à M. G un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer ce visa dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'auteur de la décision consulaire n'avait pas compétence pour la prendre ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de forme, dès lors que le nom de son signataire n'y figure pas ; - la décision attaquée n'est pas motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - elle porte atteinte au droit à la réunification familiale et est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que l'identité de M. G et le lien de filiation qui l'unit à la réunifiante sont établis et qu'il n'a pas tenté d'obtenir frauduleusement un visa au titre de la réunification familiale ; - elle porte une atteinte disproportionnée à leur droit de mener une vie privée et familiale normale, au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par Mme E et M. G ne sont pas fondés ; - la décision attaquée peut être légalement fondée sur le motif tiré de l'absence de jugement de délégation de l'autorité parentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Un visa de long séjour a été sollicité, au titre de la réunification familiale, auprès de l'autorité consulaire à Bangui (République centrafricaine), pour M. G, ressortissant centrafricain, né le 2 juillet 2004 que Mme D E, de même nationalité, née le 28 octobre 1981, ayant obtenu le statut de réfugiée, présente comme son fils. Cette autorité a rejeté cette demande le 27 juillet 2023. Par une décision implicite née le 28 octobre 2023, dont Mme E et M. G demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour rejeter le recours préalable formé contre le refus de visa opposé à M. G, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être regardée, ainsi qu'elle est réputée le faire en vertu des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme s'étant fondée sur le motif opposé par ce refus consulaire tiré de ce que les déclarations faites à l'appui de la demande de visa conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale. 3. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / () / L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 561-5 de ce code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux ". 4. La circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial de l'enfant d'une personne admise à la qualité de réfugiée ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien de filiation produits à l'appui de la demande de visa. 5. D'autre part, l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Aux termes de cet article 47 : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 6. Lorsqu'un acte de l'état civil étranger vise une décision étrangère sur la base de laquelle il a été dressé, cette décision doit impérativement être produite à l'appui de l'acte, puisqu'elle en est indissociable. 7. Pour justifier de l'identité de M. G et du lien de filiation l'unissant à Mme E, les requérants produisent la copie intégrale d'un acte de naissance n°2004 00 03 06 276, dressée le 29 décembre 2021 par un officier d'état civil, faisant état de ce que M. G est né de l'union de Mme D E et de M. C B. Toutefois, alors qu'il ressort des termes de cet acte de naissance qu'il a été pris en transcription d'un jugement supplétif n°765 du 4 février 2021 et que celui-ci est indissociable de l'acte dont il permet l'établissement, ledit jugement supplétif n'a pas été produit par les requérants. Dans ces conditions, les documents d'état civil versés au débat ne peuvent être regardés comme probants. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme E a déclaré l'existence de M. G tout au long de ses démarches en vue d'obtenir l'asile, auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et qu'il est mentionné, dans la décision de la Cour nationale du droit d'asile lui attribuant le statut de réfugiée, qu'elle a un fils, né en 2004. Les requérants produisent également le passeport de M. G, délivré le 7 mai 2022, dont les mentions sont concordantes avec celles figurant sur son acte de naissance. En outre, sont également versés au dossier des échanges par messagerie instantanée au cours desquels le dénommé Morgan, prénom de l'intéressé, appelle Mme E " maman ". Par suite, l'identité de M. G et le lien de filiation qui l'unit à Mme E doivent être tenus pour établis par ces éléments de possession d'état. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en rejetant le recours formé contre le refus consulaire pour le motif énoncé au point 2. 8. Toutefois, pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre de l'intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué aux requérants, qu'aucun jugement de délégation parentale n'a été versé au dossier. Le ministre doit être regardé comme sollicitant implicitement une substitution de motif. 9. Aux termes de l'article L. 561-4 du même code : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables. / La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ". Aux termes de l'article L. 434-4 du même code : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France. " 10. Il résulte de la combinaison de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, auxquels l'article L. 561-4 renvoie, que le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale, par ses enfants non mariés, y compris par ceux qui sont issus d'une autre union, à la condition que ceux-ci n'aient pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été présentée. Les demandes présentées pour les enfants issus d'une autre union doivent, en outre, satisfaire aux autres conditions prévues par les articles L. 434-3 ou L. 434-4, le respect de celles d'entre elles qui reposent sur l'existence de l'autorité parentale devant s'apprécier, le cas échéant, à la date à laquelle l'enfant était encore mineur. 11. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la demande de réunification familiale, le 14 novembre 2022, M. G était âgé de plus de dix-huit ans. Par suite, il ne pouvait être exigé un jugement de délégation de l'autorité parentale au bénéfice de Mme E. Dès lors, ce motif ne pouvant légalement fonder la décision attaquée, la substitution de motif ne peut être accueillie. 12. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme E et M. G sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 13. Eu égard aux motifs d'annulation retenus, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance d'un visa de long séjour à M. G. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, de délivrer ledit visa dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) à verser à Mme E et à M. G, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, née le 28 octobre 2023, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur de faire délivrer à M. G un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme E et à M. G la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E, à M. F H G et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Claire Chauvet, présidente, Mme Marina André, première conseillère, Mme Françoise Guillemin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025. La rapporteure, Marina A La présidente, Claire Chauvet La greffière, Anne Voisin La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 mars 2025
Référence
DTA_2316186_20250303
Données disponibles
- Texte intégral