TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2316191_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, M. A B, représenté par le cabinet Thier avocats, demande au juge des référés du tribunal : 1°) de prescrire une expertise médicale au contradictoire de la ville de Paris, et en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, en vue de chiffrer ses préjudices suite à la chute d'une stèle sur son pied, survenue le 21 avril 2023, située à la division 137 (ligne 11, tombe 20) du cimetière parisien de Pantin, et de déterminer les responsabilités encourues ; 2°) de mettre la charge des honoraires de l'expert à la ville de Paris. Il soutient que : - l'accident est en lien avec la gestion du service public, et une expertise est utile afin de lui permettre de procéder à l'évaluation du dommage corporel découlant de l'accident en vue d'exercer un recours indemnitaire. Par un mémoire, enregistré le 27 juillet 2023, la ville de Paris informe le juge des référés qu'elle ne s'oppose pas à la désignation d'un expert. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente du tribunal administratif de Paris, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction " 2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne. 3. M. B fait valoir qu'il a reçu une stèle sur le pied, le 21 avril 2023, au niveau de la division 137 (ligne 11, tombe 20) du cimetière parisien de Pantin, alors qu'il assistait à un enterrement, et demande au juge des référés de prescrire une expertise médicale au contradictoire de la ville de Paris, en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, en vue de déterminer les préjudices subis. La ville de Paris a informé le juge des référés qu'elle ne s'opposait pas à la demande formulée. 4. Par suite, la demande d'expertise entre dans le champ d'application de l'article R. 532-1du code précité. Il y a lieu, par suite, de désigner un expert qui accomplira sa mission comme décrit à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur la charge des frais d'expertise : 5. En vertu de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, la ou les parties qui assumeront la charge des frais d'expertise sont désignées par le président du tribunal aux termes de l'ordonnance qui fixera, après le dépôt du rapport, les frais et honoraires de l'expert. De même, en application de l'article R. 621-12 du même code, dans le cas où il serait fait droit à une demande de l'expert tendant au bénéfice d'une allocation provisionnelle, il appartient également au président du tribunal, aux termes de l'ordonnance fixant le montant de cette allocation, de préciser la ou les parties qui devront la verser. Il n'appartient donc pas au juge des référés de déterminer la partie à la charge de laquelle seront mis les frais d'expertise ou, le cas échéant, l'allocation provisionnelle qui pourrait éventuellement être accordée à l'expert. Par suite, la demande présentée à ce titre par M. B doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : M. C D (chirurgien orthopédique et traumatologie) exerçant à la clinique Paul Picquet, 12, rue Pierre Castets à Sens (89100) est désigné comme expert avec pour mission de : 1°) se faire communiquer le dossier médical de M. B et prendre connaissance de tous les documents utiles à la bonne exécution de sa mission ; 2°) procéder à l'examen de M. B ; décrire son état de santé avant l'accident survenu le 21 avril 2023, et en rappeler les circonstances ; 3°) décrire son état de santé actuel et de préciser dans quelle mesure celui-ci est imputable aux séquelles de la chute de la stèle sur son pied dont il a été victime ; 4°) déterminer si possible la date de la consolidation ; à défaut dire à quelle échéance il conviendra de revoir le requérant ; 5°) décrire et évaluer les préjudices subis en lien avec l'accident en distinguant : - avant la consolidation : * les préjudices patrimoniaux : pertes de gains professionnels actuels (PGPA), frais divers du fait de son incapacité provisoire ; * les préjudices extra patrimoniaux temporaires : taux et durée du déficit fonctionnel temporaire totale et partielle, souffrances endurées physiques et morales, préjudice esthétique ; - après la date de consolidation : * les préjudices patrimoniaux permanents : dépenses de santé, assistance par une tierce personne, frais de logement adapté, frais de véhicule adapté, frais divers ; * préjudices extra patrimoniaux permanents : taux et durée du déficit fonctionnel permanent, préjudice d'agrément, préjudices esthétiques permanents, préjudice sexuel, préjudice d'établissement ; 6°) donner tous les éléments utiles d'appréciation sur la nature et l'étendue des autres préjudices subis par M. B, en relation directe avec l'accident en cause ; 7°) donner au tribunal tout autre élément qu'il estimera utile. Article 2 : L'expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : L'expert, à la demande du juge des référés ou à son initiative, pourra tenter une médiation entre les parties dans les conditions de l'article R. 621-1 modifié du code de justice administrative. Article 4 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en 2 exemplaires au plus tard le 7 juin 2024. Il notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l'article n° 6 de la présente ordonnance, le cas échéant, avec leur accord, sous forme électronique. Article 5 : Le surplus des conclusions de M. B est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, à la ville de Paris, et à M. C D, expert. Fait à Paris, le 19 décembre 2023. La juge des référés, M. Dhiver La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, et au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2316191_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel