TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2316193_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juillet 2023, M. C B, maintenu en zone d'attente de l'aéroport Roissy - Charles de Gaulle, représenté par Me Banoukepa, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de mettre fin aux mesures privatives de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a pu bénéficier de la présence d'un interprète lors de l'entretien avec un agent de protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ; - la décision attaquée fait une inexacte application de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisque sa demande n'est pas manifestement infondée. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jeanne Ménéménis en application de l'article R. 777-165 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jeanne Ménéménis ; - les observations de Me Banoukepa, représentant M. B, et de M. B, assisté de M. A, interprète en wolof ; - les observations de Me Salard, représentant le ministre de l'intérieur. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sénégalais né le 18 mars 1999, a atterri à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle le 6 juillet 2023 par un vol en provenance du Maroc. Il s'est présenté le même jour aux agents de la police aux frontières pour y solliciter le statut de réfugié. Par une décision du 7 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire. M. B en demande l'annulation. 2. En premier lieu, si M. B fait valoir qu'il n'a pas bénéficié de la présence d'un interprète lors de son entretien avec l'officier de protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), il n'établit ni même n'allègue en avoir fait la demande. En outre, il ressort des termes mêmes de cet entretien que M. B a répondu à l'ensemble des questions, sans qu'aucune difficulté de langage n'en ressorte. Par ailleurs, lors des débats au cours de l'audience publique, M. B s'est exprimé avec aisance en français. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé d'une garantie et que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure. 3. En second lieu, aux termes de de l'article L. 351-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande à entrer en France au titre de l'asile peut être placé en zone d'attente () pour vérifier : () / 3° () si sa demande n'est pas manifestement infondée. " Aux termes de l'article L. 352-1 du même code : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. " 4. Il résulte de ces dispositions que le ministre de l'intérieur et des outre-mer peut refuser à un étranger l'entrée sur le territoire national en raison du caractère manifestement infondé de sa demande d'asile présentée aux frontières lorsque les déclarations de celui-ci, et les documents qu'il produit à leur appui, du fait notamment de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les craintes de persécutions ou d'atteintes graves alléguées par l'intéressé au titre de l'article 1er A (2) de la convention de Genève relative au statut des réfugiés ou de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la protection subsidiaire. 5. D'une part, il résulte des dispositions précitées que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a pas commis d'erreur de droit en appréciant la crédibilité des déclarations faites par le requérant afin de se prononcer sur le caractère manifestement infondé de sa demande d'asile. 6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de l'entretien avec l'officier de protection de l'OFPRA, et des débats menés à l'audience, que M. B dit avoir quitté son pays car il craint des représailles des autorités sénégalaises en raison de son engagement au sein du parti de l'opposition des patriotes (PASTEF). Toutefois, le récit de M. B est peu développé, s'agissant notamment des raisons qui l'ont amené à rejoindre ce mouvement, et peu circonstancié quant à son rôle d'" influenceur " à Dakar pour inciter à combattre les dérives du régime de Macky Sall. En outre, si M. B soutient qu'il a été interpellé à plusieurs reprises par les autorités, il reste évasif quant à ces interpellations et à leurs conséquences. Ainsi, les craintes évoquées en cas de retour dans son pays d'origine n'apparaissent pas crédibles. Dans ces conditions, en estimant que la demande d'accès au territoire français formulée au titre de l'asile s'avérait manifestement infondée, le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a pas fait une inexacte appréciation de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'il a présentées au titre des frais liés à l'instance DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Lu en audience publique le 13 juillet 2023. La magistrate désignée, Le greffier, J. Ménéménis R. Drai La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2316193/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2316193_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel