TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2316194_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Patureau, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 27 décembre 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ou à défaut de lui délivrer un récépissé l'autorisant à séjourner et travailler en France dans l'attente du jugement au fond, dans un délai de huit jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; à défaut de saisir la commission du titre de séjour dans un délai de huit jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -l'urgence de sa situation est présumée dès lors qu'il a régulièrement sollicité le renouvellement de son titre de séjour et qu'il se trouve désormais privé du droit de rester en France et de travailler, son employeur lui ayant demandé le 30 mai 2023 de transmettre un titre de séjour valide l'autorisant à travailler faute de quoi son contrat de travail serait suspendu ; -la décision de refus ne lui a pas été notifiée, et en tout état de cause il dispose d'un an pour contester un refus implicite à partir du moment où il en a pris connaissance ; -la décision implicite attaquée est née le 27 décembre 2022 en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -son recours est recevable dès lors qu'aucun accusé de réception ne lui a été délivré lors du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour -la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation dès lors qu'il a demandé les motifs de ce refus par courrier du 9 janvier 2023 ; -elle repose sur une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a été admis exceptionnellement au séjour en 2020 et obtenu un titre de séjour mention " salarié : agent d'entretien ", que sa résidence habituelle se situe en France ainsi que son activité professionnelle ; -elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il est présent en France depuis plus de dix ans ce qui constitue un motif exceptionnel d'admission au séjour et qu'il justifie de l'exercice antérieur d'un emploi déclaré, qu'il parle français et satisfait à son obligation de déclaration fiscale respectant l'esprit républicain ; -elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle porte une atteinte disproportionnée aux liens privés et professionnels qu'il a développé sur le territoire français. Des pièces ont été produites pour le préfet de police, enregistrées le 13 juillet 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 10 juillet 2023 sous le numéro 2316192 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 13 juillet 2023, en présence de Mme Chahine, greffière d'audience : - le rapport de Mme Evgénas ; - les observations de Me Desouches représentant M. A ; - et les observations du préfet de police représenté par Me Dussault qui soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A né le 31 décembre 1969 de nationalité malienne, entré en France le 1er janvier 2013 a été convoqué le 25 novembre 2020 dans les services de la préfecture de police afin de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour et a obtenu un titre de séjour temporaire mention " salarié " valable du 28 août 2021 au 27 août 2022 délivré sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a sollicité le renouvellement le 27 août 2022. M. A fait valoir qu'une décision implicite de rejet est née le 27 décembre 2022, dont il a demandé les motifs au préfet de police par courrier du 9 janvier 2023, demeuré sans réponse. M. A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision implicite lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En ce qui concerne la condition de l'urgence : 3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension de l'exécution d'une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. L'urgence à suspendre une décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour doit, en principe, être reconnue. Il résulte de l'instruction que M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " salarié " délivré sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est constant par ailleurs qu'il travaille depuis 2019 sous couvert d'un contrat à durée indéterminée et risque de perdre son emploi. Dès lors, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie sans que le préfet de police puisse utilement soutenir que M. A n'a pas produit une autorisation de travail et qu'il dispose d'un récépissé jusqu'en août 2023. En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 5. Le requérant ayant demandé en vain, par un courrier dont le préfet de police a accusé réception le 9 janvier 2023 en application de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, la communication des motifs de la décision implicite de rejet dont la suspension est demandée, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision est, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Il y a lieu d'ordonner au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et, dans l'attente de cet examen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, sans qu'il y ait lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros à verser à M. A, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite du préfet de police rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et, dans l'attente de cet examen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 19 juillet 2023. La juge des référés, J. EVGENAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2316194_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel