TA755e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.5e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 5e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 11 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2316198_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, M. E B, représenté par
Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 9 juillet 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros à verser à son conseil en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, subsidiairement, de lui verser une même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. B soutient que :
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :
- L'arrêté a été signé par une autorité incompétente, matériellement et territorialement ;
- L'arrêté est insuffisamment motivé et révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- L'arrêté est entaché d'un vice de procédure en tant qu'il n'a pas reçu l'information sur les modalités d'introduction d'une demande de protection internationale en violation de l'article 6 de la directive 2013/32/CE.
- L'arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de droit à être entendu a été méconnu ;
- L'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Par un mémoire, enregistré le 25 septembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête et soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Lamy, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E B, ressortissant bangladais, né le 01 juillet 1988, demande d'annuler l'arrêté en date du 9 juillet 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire sans délai :
3. En premier lieu, l'arrêté du 15 juin 2023 a été signé par M. C D, attaché d'administration de l'Etat, placé sous l'autorité de la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, si le requérant fait valoir que le préfet de police ne disposait pas de la compétence territoriale pour prendre l'arrêté attaqué, il se borne à faire valoir, sans produire le moindre élément de nature à l'établir, qu'il aurait été interpellé dans un autre département que Paris. Le moyen ainsi présenté étant dépourvu de toute précision permettant d'en apprécier la pertinence, il ne peut qu'être regardé que comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, l'arrêté mentionne clairement les considérations de fait et de droit qui en constitue le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé.
6. En quatrième lieu, et en lieu avec ce qui vient d'être dit au point 3, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. B n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier.
7. En cinquième lieu, M. B soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il n'a pas été informé des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale en méconnaissance des dispositions de l'article 6 de la directive 2013/32/CE. Par son arrêt du 25 juin 2020, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit qu'il ressort des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive 2013/32/CE que les " autres autorités " au sens de cette directive, au nombre desquelles figurent les services de la préfecture de police, sont tenues, d'une part, d'informer les ressortissants de pays tiers en situation irrégulière des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale et, d'autre part, lorsqu'un ressortissant a manifesté sa volonté de présenter une telle demande, de transmettre le dossier à l'autorité compétente aux fins de l'enregistrement de la demande. Aux termes des dispositions combinées des articles L. 741-1 et R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui assurent la transposition de la directive 2013/32/CE, les services préfectoraux sont tenus de transmettre au préfet, et ce dernier d'enregistrer, la demande d'asile formulée par un étranger au cours de son audition par ces services. En l'espèce, il ne ressort d'aucune pièce du dossier, et le requérant n'apporte aucun élément, montrant qu'il aurait, à un quelconque moment de la procédure, fait état d'un risque en cas de retour dans son pays d'origine ou manifesté sa volonté de solliciter l'asile, alors qu'il a déclaré être entré en France le 12 décembre 2019. Au demeurent, il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition du 09 juillet 2023, l'agent de police judiciaire lui a posé plusieurs questions sur ses conditions d'entrée sur notre territoire et le requérant a déclaré avoir déposé une demande d'asile en France sur Paris. Par ailleurs, l'intéressé était en tout état de cause parfaitement informé des modalités de dépôt d'une demande de protection internationale, dès lors que, d'une part, les services de la préfecture de police ont enregistré sa demande d'asile le 28 octobre 2021 et qu'après rejet de celle-ci par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 11 avril 2022, ledit rejet a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 11 avril 2022. Dans ces conditions, le préfet du police ne saurait être regardé comme ayant méconnu l'article 6 de la directive 2013/32/CE en ne l'informant pas des modalités concrètes d'introduction d'une protection internationale.
8. En huitième lieu, le requérant soutient que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu en application du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des droits de la défense. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13
M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. En l'espèce, M. B n'expose dans la présente instance aucun élément qui, s'il avait pu le présenter à l'administration, auraient pu influer sur le sens de cette décision, alors d'ailleurs qu'il ressort des pièces du dossier, et il n'est au demeurant pas contesté, qu'il a été entendu à plusieurs reprises entre sa demande d'asile et la notification de l'arrêté contesté devant l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, la Cour nationale du droit d'asile et lors de son audition le 9 juillet 2023 par un agent de police judiciaire. Il suit de là que le moyen ne peut qu'être rejeté.
9. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". En se bornant à faire valoir qu'il est parfaitement francophone et fait preuve d'une insertion parfaite dans la société française, alors que le préfet du Val de Marne indique qu'il est entré récemment en France et qu'il est célibataire et sans enfant à charge, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire qui lui est faite porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées ne peuvent qu'être rejetée. Pour les mêmes motifs, la même décision n'est pas plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
10. Il résulte de l'ensemble de ce qui a été dit précédemment que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Me Sangue et au préfet de police.
Jugement rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
E. LAMY La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
DTA_2316198_20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel