TA449ème chambre9ème chambre
TA44 · 9ème chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2316202_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er novembre 2023 et 28 décembre 2024, M. A C, représenté par Me Bouzid, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 21 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 27 juillet 2023 de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer ce visa dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision implicite a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation du risque de détournement de l'objet du visa sollicité, dès lors qu'il n'existe aucun risque de maintien illégal en France après l'expiration dudit visa ; - elle méconnaît les articles L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 5221-2 du code du travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant marocain né le 1er octobre 1989, a sollicité un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié auprès de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc), laquelle, par une décision du 27 juillet 2023, a rejeté sa demande. Par une décision implicite née le 25 octobre 2023, puis, par une décision du 21 novembre 2023, qui s'y est substituée et dont M. C demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. 2. En premier lieu, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et de son insuffisante motivation, qui en constituent des vices propres, ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. C n'aurait pas fait l'objet d'un examen complet et sérieux. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. 5. Constitue notamment un tel motif le risque avéré de détournement de l'objet du visa sollicité, lorsque l'administration établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C s'est vu délivrer, le 2 mars 2023, une autorisation de travail afin d'occuper, dans le cadre d'un contrat d'une durée de cinq mois, un emploi d'ouvrier agricole en maraîchage-horticulture au sein de l'exploitation agricole à responsabilité limitée La Caussette située à Tarascon (Bouches-du-Rhône) et qu'il a déjà exercé, sur le territoire national, une telle activité entre 2009 et 2019. Il ressort, toutefois, également des pièces du dossier que M. C a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire le 2 novembre 2021. S'il soutient s'être conformé cette obligation, il ne l'établit pas et n'apporte, par ailleurs, aucune explication sur les raisons de sa présence en France alors que son dernier contrat saisonnier avait pris fin en août 2019. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en lui opposant un risque de détournement de l'objet du visa sollicité. 7. En quatrième et dernier lieu, eu égard à ce qui a été exposé au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail dès lors que M. C dispose d'une autorisation de travail ne peut qu'être écarté. Enfin, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la seule délivrance d'une carte de séjour. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. C ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles à fin d'injonction sous astreinte et celles qu'il a présentées au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Claire Chauvet, présidente, Mme Marina André, première conseillère, Mme Françoise Guillemin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. La présidente rapporteure, Claire B L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, Marina AndréLa greffière, Anne Voisin La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 231620
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2316202_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel