TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2316207_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, et un mémoire du 1er septembre 2023, Mme B C, représentée par Me Rosin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois et la munir, dans l'attente de la remise du titre et dans un délai de 7 jours, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande de renouvellement dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros hors taxe à son conseil, Me Rosin, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - Il est ainsi indispensable que l'OFII, qui pourrait être observateur dans cette procédure, produise son entier dossier médical ; - la décision est intervenue sur une procédure contraire aux articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet n'établit pas qu'un rapport médical complet et correspondant à son état de santé ait été rendu par un médecin de l'Office, lequel rapport doit lui être communiqué, ni qu'un avis médical ait été émis par le collège des médecins de l'Office délibérant de façon collégiale, ni que le rapporteur se soit abstenu de siéger au sein du collège ; - l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) est entaché d'irrégularité, dès lors que ce document ne comporte la signature lisible que de deux médecins ; - la décision est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle démontre ne pas pouvoir bénéficier d'un traitement approprié en cas de retour dans son pays d'origine ; il résulte de l'annexe II de l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'OFII de leurs missions prévues par l'article L. 313-11 (11°) (devenu l'article L. 425-9) du code, de la jurisprudence, des certificats médicaux et ordonnances médicales versées au dossier, qu'eu égard à l'état dégradé de la situation sanitaire au Cameroun, elle ne peut, étant porteuse du VIH, bénéficier d'un accès effectif à un traitement approprié à sa pathologie, et que son traitement n'est pas disponible au Cameroun ; en effet, alors que le médicament qu'elle prend quotidiennement est l'Atripla, une association de trois médicaments antirétroviraux actifs sur le VIH : le ténofovir disoproxil, l'emtricitabine et l'éfavirenz, il ressort de la liste des médicaments et autres produits pharmaceutiques essentiels publiée en 2022 par le Ministère de la santé publique camerounais qu'aucun médicament associant le ténofovir disoproxil, l'emtricitabine et l'éfavirenz n'est accessible au Cameroun ; au demeurant, dans son rapport publié le 15 février 2019 intitulé " Cameroun : accès à des soins de santé et à une éducation spécialisée ", l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés souligne le manque d'équité dans l'accès aux soins de santé dû au manque d'équipements et les problèmes d'approvisionnement des médicaments essentiels ; il ressort par ailleurs du plan stratégique national de lutte contre les hépatites virales 2020-2024 publié par le ministère de la santé publique de la République du Cameroun que " l'accès aux services d'un médecin public par les populations à revenu élevé approchait 43%, elle n'était que de 3% pour les populations plus pauvres " et qu'il existe en outre "des disparités dans l'accessibilité géographiques aux soins en fonction de la zone de résidence (entre le milieu rural et le milieu urbain) " ; d'après l'article " Hépatites virales : en Afrique, seuls 1% des malades ont accès aux antiviraux " publié par la Société française de médecine d'urgence le 8 mars 2021, le prix des antiviraux est très variable d'un pays à l'autre, avec un traitement mensuel à base de ténofovir dont le coût est de 3 euros au Cameroun, ce qui représente une somme déjà importante eu égard au coût de la vie ; de surcroît, la situation de la requérante est particulière puisqu'elle bénéficie d'une prise en charge pluridisciplinaire, laquelle ne pourra être mise en place au Cameroun du fait du coût des soins de santé et de la dégradation du système de santé ; en sus du suivi par le service des maladies infectieuses de l'Hôpital Saint-Antoine, elle est suivie par un kinésithérapeute pour ses douleurs articulaires, par un dermatologue et une diététicienne ; elle bénéficie également d'une prise en charge par une psychologue depuis septembre 2018 et par un psychiatre depuis janvier 2021 du fait d'un syndrome de stress post-traumatique consécutif à des événements dramatiques survenus dans son pays d'origine ; - le préfet a ainsi commis également une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle réside en France depuis le 20 septembre 2018 et qu'elle a fixé le centre de ses attaches personnelles et professionnelles en France, et justifie d'une bonne insertion sociale, notamment par une bonne maîtrise de la langue française et par son investissement dans deux associations ; la requérante n'a plus aucune attache dans son pays de nationalité, sa fille et son fils résidant au Gabon ; contrairement à ce qu'allègue le préfet, elle n'a pas vécu dans son pays de nationalité jusqu'à l'âge de 49 ans mais l'a quitté dans des conditions dramatiques en 2003 à la suite de l'assassinat de son fils et pour mettre en sécurité sa fille ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle, eu égard à son état de santé, à sa situation professionnelle et à la durée et aux conditions de son séjour en France ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est privée de base légale, la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle est fondée étant illégale ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est privée de base légale, la décision de refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle est fondée étant illégales ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense du 12 août 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance en date du 14 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 septembre 2023 à 12 heures. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 6 juillet 2023. Vu : - l'ordonnance du juge des référés n°2316205 du 26 juillet 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de santé publique, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23, et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Renvoise, - et les observations de Me Rosin pour Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante camerounaise née le 18 mai 1969 à Foumban, est entrée en France le 20 septembre 2018 sous couvert d'un visa C, a demandé le 23 février 2023 le renouvellement de sa carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme C demande l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2023, par lequel le préfet de police a refusé sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays pour lequel elle établit être légalement admissible. Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision en date du 6 juillet 2023, Mme C a été admise à l'aide juridictionnelle partielle. Ses conclusions tendant à ce qu'elle soit admise provisoirement à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête 3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". 4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C souffre d'une infection au VIH diagnostiquée en 2019. Sa pathologie justifie un suivi médical rapproché et divers traitements, notamment la prise régulière d'Atripla, une association de trois médicaments antirétroviraux, le ténofovir disoproxil, l'emtricitabine et l'éfavirenz, dont le défaut pourrait entraîner, ainsi que l'a reconnu le collège des médecins de l'OFII dans son avis du 2 mai 2023, des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour l'intéressée. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, notamment du certificat médical établi par le docteur A, et de la liste nationale des médicaments essentiels au Cameroun produite par le préfet de police, que parmi l'association des trois antiviraux qu'elle prend (Emtricitabine,ténofovir disoproxil et Efavirenz), seul l'Efavirenz est commercialisé au Cameroun. Ainsi, la requérante doit être regardée comme établissant qu'elle ne pourra pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, contrairement à l'avis du collège des médecins de l'OFII sur ce point. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce et alors que le préfet de police ne produit pas d'élément pertinent en défense, Mme C est fondée à soutenir que la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 23 mai 2023. Sur les conclusions aux fins d'injonction: 7. Compte tenu du motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de police ou tout préfet territorialement compétent délivre à Mme C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il y a lieu de procéder à cette injonction. Sur les frais liés au litige : 8. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rosin, avocat de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 200 euros. En outre, dès lors que l'admission à l'aide juridictionnelle partielle a laissé à la charge de Mme C une partie des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 700 euros à Mme C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire de Mme C. Article 2 : L'arrêté du 23 mai 2023 du préfet de police est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit pouvant affecter sa situation, de délivrer à Mme C une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Rosin la somme de 200 (deux cents) euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : L'État versera à Mme C une somme de 700 (sept cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Gracia, président, - Mme Merino, première conseillère, - Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. La rapporteure, T. RENVOISE Le président, J-Ch. GRACIALa greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2316207/3-3
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2316207_20231024