TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2316209_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023 et deux mémoires complémentaires enregistrés le 17 juillet 2023 et le 29 août 2023, M. A B, représenté par Me Cujas demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 3 juillet 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'ensemble des décisions attaquées : - l'arrêté du 3 juillet 2023 est entachée d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen de sa situation personnelle ; Sur le refus de titre de séjour : - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les faits qui lui sont reprochés ne suffisent pas à établir que son comportement constitue une menace à l'ordre public ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée ; Sur la décision de refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il dispose en France d'une situation et d'un logement stables ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée de défaut d'examen ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Arnaud, conseillère, - et les observations de Me Cujas, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, a sollicité auprès du préfet de police la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une carte de résident. Par un arrêté du 3 juillet 2023, le préfet de police a rejeté ces demandes et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et d'une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans et a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". " 3. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. B au motif que son comportement représente une menace à l'ordre public, en particulier au regard du fait qu'il est défavorablement connu des services de police pour des faits d'exhibition sexuelle commis le 28 février 2021. Si le préfet de police se prévaut en défense de la circonstance que l'intéressé a déjà fait l'objet d'une condamnation le 18 février 2015 pour des faits de violence suivie d'incapacité supérieure à huit jours, il ressort des pièces du dossiers que les faits à l'origine de cette condamnation, qui n'apparaît pas dans les motifs de la décision, ont été commis en décembre 2014, soit près de neuf ans avant l'arrêté attaqué. En outre, les faits d'exhibition sexuelle, reconnus par l'intéressé, qui n'ont donné lieu qu'à une condamnation à une amende avec sursis, ne suffisent pas, dans les circonstances particulières de l'espèce telles qu'elles ressortent des termes du jugement prononçant cette condamnation, à établir que le comportement de l'intéressé serait constitutif d'une menace à l'ordre public. Par suite, M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de police a considéré que son comportement constituait une menace à l'ordre public. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour du 3 juillet 2023 doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur la demande d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a seulement lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros à verser à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 3 juillet 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 100 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, M. Coz, premier conseiller, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2023. La rapporteure, B. ARNAUD Le président, C. FOUASSIERLa greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
DTA_2316209_20231211
Données disponibles
- Texte intégral