TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2316213_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Rosin, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugiée ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de résident valable pour une durée de dix ans, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer un document provisoire de séjour assorti d'une autorisation de travail le temps du réexamen, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à Me Rosin sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou à lui verser directement en cas de refus d'admission définitive. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle est placée en situation irrégulière, qu'elle se trouve dans une situation de précarité administrative et qu'elle a perdu ses droits sociaux, dont la suspension de ses droits à l'assurance maladie alors qu'elle est enceinte depuis quatre mois ; - il existe plusieurs moyens de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle a été prise en violation des dispositions des articles L. 424-1, L. 424-3 et R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2316215, enregistrée le 4 décembre 2023, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties de la tenue de l'audience publique du 19 décembre 2023 à 9 heures 30. A été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience, le rapport de M. Poyet, juge des référés, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante érythréenne née le 5 avril 1996, s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 19 août 2021. Elle a déposé une demande de carte de résident en qualité de réfugiée, le 19 octobre 2021, auprès de la sous-préfecture d'Argenteuil et a obtenu un récépissé valable jusqu'au 18 avril 2022. Il a été renouvelé du 28 avril 2022 au 27 octobre 2022. Elle a ensuite obtenu sur la plateforme de l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à séjourner et à travailler valable jusqu'au 23 mai 2023. Elle a adressé plusieurs courriers à la sous-préfecture d'Argenteuil afin d'en obtenir le renouvellement, restés sans réponse. Face au silence gardé par l'administration, par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de carte de résident en qualité de réfugiée. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin de suspension : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcé la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. Il résulte de l'instruction que par une décision du 19 août 2021, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a reconnu à Mme B la qualité de réfugié. Dès lors que le refus d'attribuer un titre de séjour à l'intéressée fait obstacle à ce qu'elle puisse séjourner en France en dépit de cette qualité, l'intéressée doit être regardée comme justifiant, dans les circonstances particulières de l'espèce, de ce qu'est remplie la condition de l'urgence s'attachant à l'intervention du juge des référés. En ce qui concerne le doute sérieux : 6. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article R. 421-26 ". Aux termes de l'article R. 424-1 : " Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile. Ce délai n'est pas applicable aux membres de famille visés à l'article L. 561-2 ". 7. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour et étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ". 8. Le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions citées au point 7 apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 10. La présente décision implique nécessairement que Mme B soit autorisée à séjourner jusqu'à ce que le préfet du Val-d'Oise ait statué sur sa demande ou qu'il soit statué sur sa requête au fond. Il y a lieu de faire application de l'article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail à Mme B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ". 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Rosin, conseil de Mme B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l'hypothèse où Mme B ne serait pas admise à l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer une carte de résident à Mme B est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 3 : Le préfet du Val-d'Oise délivrera à Mme B une autorisation provisoire de séjour et de travail dans les conditions mentionnées au point 10. Article 4 : L'Etat versera une somme de 1000 euros à Me Rosin, conseil de Mme A B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l'hypothèse où Mme A B ne serait pas admise à l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Rosin et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 9 janvier 2024. Le juge des référés, Signé M. Poyet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No23162132
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2316213_20240109
Données disponibles
- Texte intégral