TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 28 mai 2024
- ECLI
- DTA_2316213_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 octobre 2023 et 29 janvier 2024, Mme D A, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de l'enfant mineure C B, représentée par Me Leudet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 10 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 16 juin 2023 de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant à l'enfant C B la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de membre de famille d'une réfugiée ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1800 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Elle soutient que :
- la décision de la commission de recours est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'elle justifie disposer de la garde exclusive sur la jeune C B ;
- cette même décision procède d'appréciation erronées tant des actes d'état civil produits pour justifier de l'identité de la jeune demandeuse de visa et de leur lien de filiation que de l'ordonnance lui confiant la garde exclusive de l'enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés et que la décision contestée peut être légalement fondée sur un autre motif tiré de ce que le lien de filiation avec la réunifiante n'est pas établi par le jugement de délégation de l'autorité parentale et l'acte de naissance de la jeune demandeuse de visas produits au dossier.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et son décret d'application ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Revéreau,
- les conclusions de M. Rosier, rapporteur public,
- et les observations de Me Leudet, avocate de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A, ressortissante guinéenne, née le 6 juillet 1989, s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 27 novembre 2020. L'enfant mineure C B, née le 27 octobre 2007, sa fille alléguée, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée), en qualité de membre de famille d'une réfugiée. Par une décision du 16 juin 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 10 septembre 2023, dont Mme A demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre cette décision consulaire.
2. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le 26 décembre 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) a délivré un visa d'entrée en France à l'enfant C B, laquelle est entrée sur le territoire français le 21 janvier 2024. La nature d'un tel visa, dont les effets relatifs à l'entrée sur le territoire français sont épuisés dès le franchissement de la frontière, fait obstacle à ce qu'il revête un caractère provisoire. Par suite, la délivrance dudit visa faisant entièrement droit à la demande initialement présentée par Mme A et objet du présent litige, les conclusions à fin d'annulation de la requête ont perdu leur objet. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fins d'injonction. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. D'autre part, Mme A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1200 euros à verser à Me Leudet, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l'État
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de Mme A.
Article 2 : L'État versera à Me Leudet la somme de 1200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l'État.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Leudet.
Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Beyls, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.
Le rapporteur,
P. REVEREAU
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 28 mai 2024
Référence
DTA_2316213_20240528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel