TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2316215_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 octobre 2023, Mme G C, représentée par Me Leudet, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre la décision du 16 juin 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à E (Guinée) ont refusé de délivrer à la jeune F D, un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de la jeune F, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle a été contrainte de fuir la Guinée en emmenant avec elle son fils âgé d'un mois, et laissant sa fille, issue d'un mariage forcé à sa tante maternelle, Mme A B, auprès de laquelle elle avait déjà fui précédemment ; Mme B a été menacée par le père de F qui souhaitait la récupérer, n'a pu protéger cette enfant contre l'excision et n'est parvenue qu'à la recueillir de nouveau après cette mutilation ; Mme B a ainsi dû déménager pour la protéger ; depuis son départ, puis la mutilation dont elle a été victime, l'état de santé de la jeune F s'est fortement dégradé, celle-ci lui reprochant de l'avoir abandonnée ; ce sentiment d'abandon s'est accru avec le départ de son beau-père pour la France et conduit cette enfant à quitter le domicile de Mme B ce qui l'expose au risque d'être retrouvée par son père, ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : lors du dépôt de la demande de visa auprès des autorités consulaires, Mme C n'avait produit aucun jugement relatif à l'autorité parentale sur sa fille ; toutefois, par une ordonnance du 2 juin 2023, le tribunal pour enfants de E a ordonné la garde exclusive de l'enfant F à sa mère et cette ordonnance a été produite à l'appui de son recours auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; les documents d'état civil produits, dont le caractère inauthentique n'est pas démontré et sur la base desquels le passeport de la jeune F a été établi, permettent d'établir son identité et la réalité du lien familial les unissant ; le lien de filiation invoqué est également établi par possession d'état ; * elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, au regard de sa séparation contrainte d'avec sa fille, laquelle présente un état de santé préoccupant. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par Mme C n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 30 octobre 2023 sous le numéro 2316213 par laquelle Mme C, demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 novembre 2023 à 11 heures : - le rapport de Mme Robert Nutte, juge des référés, - les observations de Me Leudet, représentant Mme C ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante guinéenne née le 6 juillet 1989, bénéficiaire de la qualité de réfugiée, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 30 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 16 juin 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à E (Guinée) ont refusé de délivrer à la jeune F D, qu'elle présente comme sa fille, un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 3. Les moyens invoqués par Mme C à l'appui de sa demande de suspension et tirés de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors, d'une part, que l'identité de la jeune demandeuse de visa et le lien de filiation les unissant sont établis par les actes d'état civil produits, et, d'autre part, qu'elle justifie que l'autorité parentale à l'égard de cette enfant lui a été exclusivement confiée par une décision juridictionnelle étrangère, conformément aux dispositions de l'article L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 5. Compte tenu de la durée de séparation de Mme C et de la jeune F et du principe d'unité familiale applicable aux personnes reconnues réfugiées, alors, de plus, que l'autorité parentale à l'égard de la jeune demandeuse de visa a été totalement confiée à la requérante par une décision juridictionnelle étrangère motivée par l'indifférence du père de celle-ci dans l'exercice de ses obligations, la décision attaquée doit être regardée comme portant atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la requérante et de sa fille. Par suite, et alors que les délais observés par Mme C pour initier la procédure de réunification familiale en cause et contester la décision litigieuse ne sauraient caractériser un manque de diligence tel qu'il dénuerait sa demande de caractère urgent, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être considérée comme remplie. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 30 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 16 juin 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à E (Guinée) ont refusé de délivrer à la jeune F D, un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. L'exécution de la présente ordonnance implique d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de la jeune F D, en tenant compte des motifs de suspension énoncés au point 3, dans un délai de 8 jours à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Leudet d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 30 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 16 juin 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à E (Guinée) ont refusé de délivrer à la jeune F D, un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de la jeune F D, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de cette ordonnance. Article 3 : L'État versera à Me Leudet, avocate de la requérante, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Leudet. Fait à Nantes, le 28 novembre 2023. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE Le greffier, J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2316215_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel